Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée maximale de 45 jours.
Par un jugement n° 1904109 du 3 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour (article 1er), annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour (article 2), annulé l'arrêté du 15 avril 2019 assignant M. D... à résidence (article 3) et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes, à l'exception de la demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fait que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne présentait pas un caractère collégial ;
- s'agissant des autres moyens invoqués par M. D... devant le tribunal administratif, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2019 et 25 septembre 2019, M. A... D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen relatif au motif d'annulation, qui est soulevé par le préfet de Maine-et-Loire, n'est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, il se réfère à ses écritures de première instance.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me B..., substituant Me E..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant géorgien né le 12 novembre 1988 à Tbilissi (Géorgie), est irrégulièrement entré en France le 7 août 2014. Sa demande d'asile a été rejetée le 22 décembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2015. L'intéressé a été interpellé le 7 août 2015 par les services de police et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence à la même date. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade le 10 novembre 2015. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 27 janvier au 27 juillet 2017, puis plusieurs récépissés successifs. Il a par ailleurs été condamné à huit mois d'emprisonnement dont six mois fermes et, en conséquence, écroué à la maison d'arrêt d'Angers du 9 février au 18 septembre 2018. Par deux arrêtés du 15 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Par un jugement du 3 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a décidé de renvoyer la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté d'assignation à résidence. Le préfet relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces décisions et cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
3. Lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 10 juillet 2018 concernant M. D..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), porte cette mention. Pour contester la régularité de cet avis, M. D... a produit une capture d'écran tirée du logiciel de traitement informatique Themis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII qui résulte des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté assignant M. D... à résidence.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'illégalité du refus de titre de séjour soulevée par la voie de l'exception :
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Elle disposait pour ce faire d'un arrêté de délégation de signature du 13 mars 2019, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision portant refus de titre de séjour que celle-ci énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
7. Le préfet de Maine-et-Loire a produit l'avis du collège de médecins de l'OFII ainsi qu'une attestation de la directrice de la direction territoriale de Nantes de l'OFII du 19 avril 2019 par laquelle celle-ci certifie que le rapport médical a été établi par le docteur Pintas. Or, il ressort de la lecture de l'avis du collège de médecins que ce médecin ne figure pas au nombre des signataires de l'avis. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue à l'article R.313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
8. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de l'étranger ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 10 juillet 2018, a estimé que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour contester le sens de cet avis, M. D... se borne à produire un certificat de son médecin traitant du 18 avril 2019 et dans lequel celui-ci indique que M. D... présente des problèmes d'ordre psychiatrique qui nécessitent un suivi régulier qui ne pourra pas être assuré en Géorgie. Cependant, le certificat n'est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., il ne ressort pas des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de Maine-et-Loire se serait senti lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
12. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D..., le préfet de Maine-et-Loire s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé avait fait, entre 2015 et 2018, l'objet de six condamnations pénales pour des faits de vol, d'escroquerie, de recel et de conduite sans permis, ces condamnations ayant donné lieu à l'incarcération de M. D... à la maison d'arrêt d'Angers du 9 février au 19 septembre 2018. Eu égard au caractère répété de ces délits, et compte tenu du risque de récidive, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a considéré qu'il existait une menace à l'ordre public et a, en conséquence, décidé d'opposer à M. D... les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Elle disposait pour ce faire d'un arrêté de délégation de signature du 13 mars 2019, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier du dossier de l'intéressée.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ".
18. Ainsi qu'il a été exposé au point 9 du présent arrêt, M. D... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de ces dispositions.
19. En dernier lieu, M. D... fait valoir que son épouse et ses deux enfants résident en France, que ses enfants ont grandi en France et sont scolarisés et qu'ils ont tissé des liens amicaux en France. Toutefois, il est constant que l'épouse de M. D..., une compatriote, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 décembre 2018. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent expressément le cas où l'ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale est justifiée, comme en l'espèce, par la nécessité de prévenir des infractions pénales.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, cette décision a été signée par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Elle disposait pour ce faire d'un arrêté de délégation de signature du 13 mars 2019, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
22. En dernier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 12 du présent arrêt, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, cette décision a été signée par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Elle disposait pour ce faire d'un arrêté de délégation de signature du 13 mars 2019, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
24. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de cette décision qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen particulier du dossier de l'intéressée.
26. En quatrième lieu, si M. D... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision sur la nature de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
27. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
28. En premier lieu, cette décision a été signée par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Elle disposait pour ce faire d'un arrêté de délégation de signature du 13 mars 2019, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
29. En deuxième lieu, il ressort des termes de cette décision qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
30. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés 12 et 19 du présent arrêt, cette décision n'est entachée d'une erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée et elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
31. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
32. En premier lieu, cette décision a été signée par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Elle disposait pour ce faire d'un arrêté de délégation de signature du 13 mars 2019, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
33. En deuxième lieu, il ressort de cette décision qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
34. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés 12 et 19 du présent arrêt, M. D... n'est pas fondé à soutenir que cette mesure présenterait un caractère disproportionné et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
35. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
36. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les deux arrêtés du 15 avril 2019, à l'exception de la décision portant refus de séjour.
Sur les frais liés aux litiges :
37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans cette instance.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 3 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et de l'arrêté du 15 avril 2019 portant assignation à résidence et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D....
Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
Le rapporteur,
H. C...Le président,
J-E. Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT020362