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26/11/2019 | FRANCE | N°19NT02666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 19NT02666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... J..., Mme E... J... et M. C... J... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices nés pour eux du décès au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes de leur époux et père, M. D... J..., à hauteur de 40 580 euros en leur qualité d'ayants droit de ce dernier, de 264 497,82 euros pour Mme B... J..., de 20 000 euros pour Mme

E... J... et de 20 000 euros pour M. C... J.... La caisse primaire d'assu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... J..., Mme E... J... et M. C... J... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices nés pour eux du décès au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes de leur époux et père, M. D... J..., à hauteur de 40 580 euros en leur qualité d'ayants droit de ce dernier, de 264 497,82 euros pour Mme B... J..., de 20 000 euros pour Mme E... J... et de 20 000 euros pour M. C... J.... La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a demandé à ce même tribunal de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 8 208,75 euros au titre des prestations servies à M. D... J....

Par un jugement n° 1309624, 1501081 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, mis à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts J..., en qualité d'ayants droit de M. D... J..., de la somme de 40 000 euros, à Mme B... J... de la somme de 190 763,28 euros dont 161 801,74 euros au titre de son préjudice économique, à Mme E... J... de la somme de 6 500 euros et à M. C... J... de la somme de 6 500 euros, d'autre part, condamné le CHU de Nantes à verser à l'ONIAM la somme de 121 881,64 euros et à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 4 104,37 euros.

Par un arrêt n° 16NT02730, 16NT02838 du 18 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'ONIAM et du CHU de Nantes, ramené à 36 000 euros et 28 961,54 euros les sommes mises à la charge de l'ONIAM au titre des préjudices subis, respectivement, par les consorts J... en leur qualité d'ayants droit de M. D... J... et par Mme B... J..., ramené à 19 490,39 euros la somme que le CHU de Nantes a été condamné à verser à titre récursoire à l'ONIAM et supprimé l'indemnisation allouée à la CPAM de la Loire-Atlantique par les premiers juges.

Par une décision n° 422375 du 8 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur le préjudice économique de Mme J... et qu'il a fixé à 19 490,39 euros la somme due par le CHU de Nantes à l'ONIAM et a, dans cette mesure, renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais les n°19NT02666 et 19NT02667.

Procédure devant la cour avant cassation :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°16NT02730 les 5 août 2016, 13 octobre 2017 et 18 avril 2018 l'ONIAM, représenté par Me G..., a, notamment, demandé à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il l'a déclaré redevable des sommes à verser au titre de l'indemnisation des préjudices résultant du décès de M. D... J... survenu le 6 septembre 2011 au CHU de Nantes ;

2°) de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux consorts J....

Par des mémoires enregistrés le 19 septembre et 29 décembre 2016 le CHU de Nantes représenté par Me L..., a, notamment, conclu :

1°) au rejet de la requête de l'ONIAM et des conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 en ce qu'il l'a condamné à verser certaines sommes à l'ONIAM et à la CPAM de la Loire-Atlantique.

Par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2016, 4 avril 2017 et 30 octobre 2017 Mme B... J..., Mme E... J... épouse K... et M. C... J..., représentés par Me F..., ont, notamment, conclu :

1°) au rejet de la requête de l'ONIAM et des conclusions présentées par le CHU de Nantes ;

2°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions indemnitaires ;

3°) à la condamnation solidaire de l'ONIAM et du CHU de Nantes ou à défaut l'un des deux à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices à hauteur de 40 580 euros en leur qualité d'ayants droit de D... J..., de 264 497,82 euros pour Mme B... J..., de

20 000 euros pour Mme E... J... épouse K... et de 20 000 euros pour M. C... J... ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM et du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à ce que les dépens soient mis à la charge de l'ONIAM.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2016 la CPAM de la Loire-Atlantique, représentée par Me A..., a notamment conclu :

1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 en ce qu'il n'a retenu la responsabilité du CHU de Nantes qu'à hauteur de 50 % des préjudices subis par les consorts J... ;

2°) à la condamnation du CHU de Nantes à lui verser la somme de 8 208,75 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 5 février 2015, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Nantes ;

3°) à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 août, 19 septembre et 29 décembre 2016 et les 13 et 18 octobre 2017 sous le n° 16NT02838 le CHU de Nantes, représenté par Me L..., a conclu à la réformation du jugement attaqué par les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n°16NT02730.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2016 la CPAM de la Loire-Atlantique, représentée par Me A... a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n°16NT02730.

Par des mémoires enregistrés les 4 avril et 30 octobre 2017 les consorts J..., représentés par Me F..., ont conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n°16NT02730.

Par des mémoires enregistrés les 13 octobre 2017 et 18 avril 2018 l'ONIAM, représenté par Me G..., a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n°16NT02730.

Procédure devant la cour après cassation :

I. Sous le n°19NT02666 :

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2019 Mme B... J..., représentée par Me F..., conclut :

1°) à la condamnation solidaire de l'ONIAM et du CHU de Nantes, ou de l'un ou l'autre, à lui verser la somme de 412 084,50 euros au titre de son préjudice économique, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

2°) à ce que soit mise à la charge solidaire de l'ONIAM et du CHU de Nantes, ou de l'un ou de l'autre, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de son préjudice économique doit être calculée selon la méthode indiquée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 8 juillet 2019 et sur la base d'un revenu du foyer avant le décès de M. J... de 47 197 euros, d'une part d'autoconsommation du défunt de 20% et d'un revenu annuel total du foyer s'élevant à 25 822 euros entre le décès de son mari et son départ à la retraite et à 24 844 euros ensuite ;

- pour l'avenir, son indemnité doit être capitalisée par application du barème de la Gazette du Palais 2018 ;

- elle a droit à la somme totale de 412 084,50 se décomposant comme suit : 17 902,50 euros au titre de la période allant du 6 septembre 2011 au 1er mars 2013, 64 565 euros entre le 2 mars 2013 et la date de l'arrêt à intervenir et 329 617 euros pour l'avenir.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2019 l'ONIAM, représenté par Me G..., demande à la cour de limiter l'indemnisation de Mme J... au titre du préjudice économique à 84 405,83 euros et de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 40 516,85 euros.

Il soutient que :

- la part d'autoconsommation du défunt doit être fixée à 40% ;

- la requérante a subi une perte de revenus qui peut être évaluée à 2 929,90 euros du 6 septembre 2011 au 1er mars 2013 et à 81 175,93 euros ensuite ;

- il y a lieu de recalculer la somme que le CHU de Nantes a été condamné à lui verser au titre du préjudice économique de la manière suivante : (84 405,83 euros x 25%) + 19 490,39 euros = 40 516,85 euros.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2019 le CHU de Nantes, représenté par Me L..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 19NT02667 visée ci-dessous.

II. Sous le n°19NT02667 :

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2019, Mme B... J..., représentée par Me F..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 19NT02666 visée ci-dessus.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2019 l'ONIAM, représenté par Me G..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 19NT02666.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2019 le CHU de Nantes, représenté par Me L..., demande que le préjudice économique de Mme J... soit limité à la somme de 45 483,70 euros et que la somme mise à sa charge au titre de l'action récursoire de l'ONIAM soit par conséquent de 11 433,08 euros.

Il soutient que :

- la part d'autoconsommation du défunt doit être fixée à 40% ;

- Mme J... a subi une perte de revenu qui peut être évaluée à 2 929,90 euros du 6 septembre 2011 au 1er mars 2013 et à 42 553,80 euros ensuite ;

- il y a lieu de capitaliser la somme due pour le futur en appliquant le barème issu de l'arrêté du 19 décembre 2016 ou le barème de l'ONIAM.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant Mme J....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... J..., né en 1950, souffrant depuis 2005 d'une insuffisance rénale terminale, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 2 août 2011 pour y subir une transplantation rénale. Le 28 août 2011, il a été victime d'une défaillance hémodynamique avec syndrome septique. Une transplantectomie a dû être réalisée en urgence. Il est décédé le 6 septembre suivant. Son épouse et ses enfants ont demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation de leur préjudice. Par un jugement du 15 juin 2016, le tribunal a condamné l'ONIAM à verser 40 000 euros aux héritiers de M. D... J... au titre du préjudice subi par ce dernier, 190 763,28 euros à Mme B... J..., sa veuve, et 6 500 euros chacun à Mme E... J... et à M. C... J..., ses enfants. Il a également condamné le CHU de Nantes à verser à l'ONIAM 121 881,64 euros dans le cadre de son action récursoire et 4 104,37 euros à la CPAM de la Loire-Atlantique en remboursement de ses débours. Par un arrêt du 18 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels formés par l'ONIAM et par le CHU de Nantes, ramené à 36 000 euros et à 28 961,54 euros les sommes mises à la charge de l'ONIAM au titre des préjudices subis, respectivement, par M. D... J... et par son épouse et à 19 490,39 euros la somme due par le CHU de Nantes. Mme J... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt en tant qu'il concernait ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice économique. Par une décision du 8 juillet 2019, le CE a annulé l'arrêt " en tant qu'il statue sur le préjudice économique de Mme J... et en tant qu'il fixe à 19 490,39 euros la somme due par le CHU de Nantes à l'ONIAM " et a renvoyé dans cette mesure devant la cour les deux affaires, qui portent désormais les n° 19NT02666 et 19NT02667 et qu'il y a lieu de joindre. Après cassation, Mme J... demande que son préjudice économique soit évalué à la somme totale de 412 084,50 euros, le CHU de Nantes que ce préjudice soit fixé à 45 483,70 euros et l'ONIAM qu'il soit évalué à la somme maximale de 84 405,83 euros et que le CHU de Nantes soit condamné à lui verser 40 516,85 euros au titre de son action récursoire.

I. Le préjudice économique de Mme J...

2. Pour évaluer le préjudice économique subi par Mme B... J..., il convient d'évaluer les pertes de revenus subies par l'intéressée, d'une part, entre le décès de son conjoint et le 1er mars 2013, date de son départ à la retraite et, d'autre part, entre cette date et la date de lecture de l'arrêt. Pour chacune de ces périodes, il y a lieu d'évaluer les revenus que percevait le ménage avant le décès de M. D... J..., de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par Mme J... après le décès de son époux.

En ce qui concerne la période allant du 6 septembre 2011 au 28 février 2013 :

3. Il résulte de l'instruction que le revenu du couple formé par M. D... et Mme B... J... s'est élevé à 47 197 euros en 2010. Dès lors qu'à cette date les deux enfants du couple étaient majeurs et ne vivaient plus au foyer familial, la part de consommation personnelle de M. D... J... doit être fixée à 40%. Le solde est donc, après déduction de cette part, de 28 318,20 euros en 2010. Pour la période du 6 septembre 2011 au 28 février 2013, le revenu disponible de Mme J... se serait donc élevé à 41 970,78 euros en l'absence de décès de son mari. Il résulte de ses avis d'imposition que, pour cette même période, Mme J... a perçu un revenu total de 30 773,66 euros. Par conséquent, sa perte patrimoniale peut être estimée à 11 197,12 euros.

En ce qui concerne la période allant du 1er mars 2013 à la date du présent arrêt :

4. Pour cette période, les revenus dont aurait disposé Mme J..., après déduction de la part de 40% de consommation personnelle de son mari fixée au point précédent, peuvent être estimés à la somme totale de 190 614,06 euros. Au vu de ses avis d'imposition, Mme J... a perçu un revenu total de 169 983,88 euros. Son préjudice économique doit dont être fixé à la somme de 20 630,18 euros.

En ce qui concerne le préjudice économique futur de Mme J... :

5. Comme indiqué au point 3, le revenu annuel du foyer avant le décès de M. D... J... et après déduction de sa part de consommation personnelle était de 28 318,20 euros. Il résulte de ses avis d'imposition que le revenu annuel moyen de Mme J... à la date du présent arrêt peut être évalué à la somme de 25 120 euros. Son préjudice économique annuel s'élève donc à la somme de 3 198,20 euros. Pour capitaliser cette perte, il y a lieu d'utiliser la table de capitalisation des rentes viagères issue du barème 2018 de la Gazette du Palais, lequel correspond de manière plus appropriée que les barèmes dont l'application est demandée par le CHU de Nantes aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice. Sur cette base et en fonction de son âge à la date du présent arrêt, Mme J... a droit à la somme de 62 032,28 euros au titre de son préjudice économique futur.

6. Il résulte de ce qui précède que le préjudice économique de Mme J... en raison du décès de son mari s'élève à la somme totale de 93 859,58 euros.

II. L'action récursoire de l'ONIAM

7. L'arrêt du 18 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est devenu définitif en tant qu'il a fixé à la somme totale de 77 961,54 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM au titre des préjudices subis par les consorts J..., hors préjudice économique de Mme B... J..., et qu'il a jugé que la part de responsabilité du CHU de Nantes s'élevait à 25 %. Par conséquent, l'ONIAM peut prétendre à ce que le centre hospitalier lui verse 25 % de la somme de 171 821,12 euros (77 961,54 euros + 93 859,58 euros), soit la somme de 42 955,28 euros. Toutefois, l'office ayant limité ses prétentions à la somme de 40 516,85 euros, il y a lieu de condamner le CHU de Nantes à lui verser cette somme.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander que la somme que le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme J... au titre de son préjudice économique soit ramenée à 93 859,58 euros, que le CHU de Nantes est seulement fondé à demander que la somme que ce même tribunal l'a condamné à verser à l'ONIAM soit ramenée à 40 516,85 euros et, enfin, que les conclusions présentées par Mme J... et tendant à la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance au titre de son préjudice économique doivent être rejetées.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. Mme J..., qui est recevable à présenter pour la première fois en appel une demande en ce sens, a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 93 859,58 euros à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes le 12 décembre 2013.

10. La capitalisation des intérêts sur la somme de 93 859,58 euros peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme J... le 23 juillet 2019. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Nantes ou l'ONIAM verse à Mme J... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 161 801,74 euros que le tribunal administratif de Nantes a mise à la charge de l'ONIAM au titre du préjudice économique de Mme J... est ramenée à 93 859,58 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013. Les intérêts échus le 23 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 121 881,64 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à l'ONIAM est ramenée à 40 516,85 euros.

Article 3 : Le jugement n°1309624, 1501081 du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM et du CHU de Nantes ainsi que les conclusions présentées par Mme J... sont rejetées

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, au CHU de Nantes, à la CPAM de Loire-Atlantique, à Mme E... J..., à M. C... J... et à Mme B... J....

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. H..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

E. H...Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. I...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02666, 19NT02667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02666
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-26;19nt02666 ?
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