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15/11/2019 | FRANCE | N°18NT00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Des images et des mots a demandé au tribunal administratif de Rennes le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 379 euros au titre de la période correspondant à l'année 2012.

Par un jugement n° 1505017 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 3 octobre 2018, la SARL Des images

et des mots, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de pron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Des images et des mots a demandé au tribunal administratif de Rennes le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 379 euros au titre de la période correspondant à l'année 2012.

Par un jugement n° 1505017 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 3 octobre 2018, la SARL Des images et des mots, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ce remboursement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son activité, qui consiste dans l'édition et la vente d'ouvrages réalisés par des enseignants des écoles maternelles et élémentaires, mis en ligne gratuitement sur deux sites internet et pouvant ensuite être achetés imprimés, peut bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la qualification fiscale de livre, pour les périodes correspondant aux années 2011 et 2012, contrairement à sa pratique initiale d'application du taux normal, ce qui la conduit à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, soit la somme de 18 379 euros, au titre de la période correspondant à l'année 2012.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 6 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Des images et des mots ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Des Images et des mots, et de M. B..., associé de cette société.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Des Images et des mots exploite deux sites internet sur lesquels elle met à disposition des enseignants des écoles élémentaires les outils nécessaires à la réalisation d'ouvrages qui peuvent être consacrés à un événement scolaire particulier ou à l'année scolaire d'une classe. Ces ouvrages sont consultables en ligne gratuitement par les enfants concernés et leurs parents et peuvent être achetés imprimés auprès des coopératives scolaires. Faisant valoir qu'elle a appliqué à tort, durant la période correspondant aux années 2011 et 2012, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à la vente de ces ouvrages au lieu du taux réduit lié à la qualification fiscale de livre, répondant notamment à la notion d'oeuvre de l'esprit, elle a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2012. L'administration a refusé de faire droit à sa demande, par voie de rescrit, puis en rejetant sa réclamation. Par un jugement du 13 novembre 2017, dont la SARL Des Images et des mots relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2011 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants (...) / 6° Livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. (...) ". En vertu du même article dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 17 août 2012, ce taux réduit est porté à 7 %. Aux termes de l'article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable notamment pour la période du 18 août au 31 décembre 2012 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne (...) A. - Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur (...) / 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. (...) ". Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel.

3. Il résulte de l'instruction que l'ouvrage diffusé par la SARL Des images et des mots et intitulé " Le livre de mon année " se présente, dans une subdivision en mois, comme un recueil de photographies d'événements et de classe ainsi que des dessins d'enfants. Il se borne à rappeler les moments de la vie scolaire de chaque classe et à comprendre des textes rédigés par les professeurs et des illustrations choisies par eux, décrivant les activités touristiques, culturelles et sportives d'une classe au cours d'une année scolaire. Il ne comporte ainsi aucun apport intellectuel et, dès lors, ne peut être regardé comme un livre susceptible de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'appliquer un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 6° du I de l'article 278 bis du code général des impôts dans ses différentes rédactions applicables et de l'article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable, et de rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2012.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Des images et des mots n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Des images et des mots est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Des images et des mots et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2019.

Le rapporteur,

J.-E. C...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00483
Date de la décision : 15/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-15;18nt00483 ?
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