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14/11/2019 | FRANCE | N°18NT01383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 14 novembre 2019, 18NT01383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la région Centre-Val de Loire à lui verser une somme de 1 420 euros assortie des intérêts au taux légal, montant correspondant au remboursement de ses frais kilométriques pendant la durée des travaux exécutés sur son appartement de fonction et de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1503618

du 23 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la région Centre-Val de Loire à lui verser une somme de 1 420 euros assortie des intérêts au taux légal, montant correspondant au remboursement de ses frais kilométriques pendant la durée des travaux exécutés sur son appartement de fonction et de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1503618 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2018 et 21 octobre 2019,

M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1503618 du 23 janvier 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner la région Centre-Val de Loire à lui verser une somme de 1 420 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les travaux effectués sur son logement étaient " des travaux de rafraichissement " alors qu'il a, par ailleurs, indiqué que l'ampleur de la rénovation avait pu lui causer des désagréments ; le tribunal ne pouvait davantage relever qu'il ne donnait aucune précision sur son lieu de résidence pendant la durée d'exécution des travaux alors qu'il a toujours précisé qu'il habitait à Chatillon en Dunois ; enfin, les premiers juges ne pouvaient retenir que l'autorisation de ne pas résider temporairement sur son lieu d'affectation qui avait été établie en sa faveur par l'inspecteur d'académie ne précisait pas que ce dernier avait agi sur délégation du recteur ; l'inspecteur d'académie agit en lieu et place du recteur ; il était bénéficiaire d'une autorisation qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause ;

- pendant la durée des travaux de rénovation et de réhabilitation le logement n'était plus habitable.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2019, la Région Centre Val de Loire, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me E... substituant Me B..., représentant la Région Centre Val de Loire.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... a été affecté sur un poste de proviseur du lycée Rémi Belleau à Nogent-le-Rotrou (Eure et Loir). Devant bénéficier d'un logement pour nécessité de service, il a, au mois de juin 2014, visité l'appartement de fonction qui devait lui être attribué et n'a alors formulé aucune observation. Cependant, par courriel du 18 août 2014, il a informé le chargé de la maintenance du lycée de son intention de ne pas occuper ce logement avant que des travaux de réfection ne soient réalisés. Les travaux, confiés à une entreprise de peinture pour un montant arrêté de 8 250,50 euros TTC, se sont déroulés entre la dernière semaine de septembre et la deuxième semaine de novembre 2014, et ont été prolongés en raison d'un dégât des eaux consécutif au mauvais remontage d'un radiateur. Ce dégât des eaux qui a nécessité de remplacer la totalité du parquet du salon - pour un montant de 4000 euros HT - a conduit M. F... à repousser son déménagement et son installation d'un mois. Il a finalement pris possession de son appartement de fonction en janvier 2015. Après avoir refusé une proposition d'indemnisation des frais kilométriques, qu'il avait acceptée dans un premier temps à hauteur de 691,20 euros, de la société Eiffage, qui avait reconnu sa responsabilité dans la survenance du dégât des eaux, il a, ayant été délié de son obligation d'occuper son logement de fonction, sollicité à plusieurs reprises l'indemnisation des frais kilométriques qu'il a supportés entre son lieu d'affectation et son lieu de résidence durant la période des travaux.

2. Par une réclamation préalable adressée le 10 août 2015, reçue le 14 août 2015, il a formé une demande indemnitaire auprès de la région Centre-Val de Loire rejetée implicitement. Il a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la région Centre-Val de Loire à lui verser une somme de 1 420 euros assortie des intérêts au taux légal correspondant aux frais kilométriques qu'il a dû supporter durant la période de réalisation des travaux. Il relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

3. En vertu de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, par nécessité absolue ou par utilité de service, être accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation. Le premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, désormais abrogé, dont la substance a été reprise à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, dispose : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. (...) " et aux termes de l'article R. 216-5 du code de l'éducation : " Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : / 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion (...) ".

4. Il a été accordé à M. F..., en sa qualité de proviseur du lycée Rémi Belleau à Nogent-le-Rotrou et sur le fondement des dispositions du code de l'éducation mentionnées au point 3, un logement par nécessité absolue de service d'une superficie de 110 m² comprenant un séjour, une cuisine, quatre chambres, une salle de bain, une salle d'eau et un sanitaire. Pendant l'été 2014, la région a accepté de prendre en charge pour un coût de 8 250,50 euros TTC la rénovation des quatre chambres ainsi que de la cuisine et de la salle de bains alors que, de son côté, le lycée prenait à sa charge l'isolation d'une façade de la chambre 4 et le changement de l'évier de la cuisine. Si les travaux en cause portaient, pour l'essentiel d'entre eux, à la fois sur les plafonds, les murs et les sols, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment des clichés des différentes pièces concernées par les travaux, du descriptif de ceux-ci rappelé dans la fiche de synthèse, et des constatations figurant dans l'état des lieux établi par le responsable de la maintenance de l'établissement que le logement mis à la disposition de M. F..., qui l'occupait seul, n'aurait pas été habitable durant la durée d'exécution des travaux réalisés au demeurant en journée. Dans ces conditions, M. F... qui a décidé de résider à Chatillon en Dunois, situé à 40 kms de l'établissement, et de ne pas occuper de septembre à janvier 2015 le logement qui lui avait été accordé par nécessité absolue de service alors qu'il pouvait, ainsi qu'il vient d'être dit, résider sur son lieu d'affectation, n'est pas fondé à réclamer que la Région l'indemnise des frais kilométriques exposés pendant cette période.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Centre-Val de Loire, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que réclame la Région Centre Val de Loire au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Région Centre Val de Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à la Région Centre Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le rapporteur

O. C... Le président

H. Lenoir

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

18NT01383 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01383
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-14;18nt01383 ?
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