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08/11/2019 | FRANCE | N°19NT03596

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 novembre 2019, 19NT03596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le syndicat intercommunal de traitement des eaux de l'agglomération lexovienne (SITE), la commune de Lisieux et la société Véolia à leur verser la somme de 47 000 euros et la somme de 800 euros par mois à compter du 1er février 2015 en réparation des dommages causés par l'obstruction d'une canalisation à proximité de leur propriété.

Par un jugement n° 1600766 du 30 juin 2017, le tribunal administratif

de Caen a condamné la société Véolia à verser à M. et Mme A... la somme de 25 360,5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le syndicat intercommunal de traitement des eaux de l'agglomération lexovienne (SITE), la commune de Lisieux et la société Véolia à leur verser la somme de 47 000 euros et la somme de 800 euros par mois à compter du 1er février 2015 en réparation des dommages causés par l'obstruction d'une canalisation à proximité de leur propriété.

Par un jugement n° 1600766 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Véolia à verser à M. et Mme A... la somme de 25 360,55 euros en réparation de leurs préjudices et à leur rembourser les dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Lisieux soit 8 294,40 euros.

Par un arrêt n° 17NT02514 du 5 juillet 2019, la cour a porté à 39 654,95 euros la somme que la société Véolia avait été condamnée à verser à M. et Mme A... et a réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Caen.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019, la société VEOLIA EAU-CGE, représentée par Me D..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 17NT02514 du 5 juillet 2019 en ce qu'il a fixé à 39 654,95 euros la somme qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme A..., alors que le total des préjudices estimés par la cour s'élève à 38 316,45 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'un erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Il résulte des termes de l'arrêt dont la rectification est demandée, en particulier de son point 8, que la cour a évalué les préjudices indemnisables de M. et Mme A... à 24 022,05 euros pour les travaux de remise en état, 1 338 euros pour les frais de chauffage supplémentaires, 6 000 euros pour les troubles de jouissance ainsi que 8 114,40 et 180 euros pour les frais d'expertise et d'huissier, soit une indemnité totale de 39 654,45 euros. Ce montant est conforme à celui qui est indiqué à l'article 1er de l'arrêt contesté. Il en résulte que cet arrêt n'est entaché d'aucune erreur matérielle qu'il y aurait lieu de rectifier.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle formé par la société VEOLIA EAU-CGE ne peut qu'être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : le recours en rectification d'erreur matérielle formé par la société VEOLIA EAU-CGE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A..., au syndicat intercommunal de traitement des eaux de l'agglomération lexovienne (SITE), à la commune de Lisieux et à la société VEOLIA EAU-CGE.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente rapporteure,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.

La rapporteure

N. E... L'assesseur le plus ancien

A. Mony

Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT03596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03596
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ALQUIER-TESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-08;19nt03596 ?
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