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08/11/2019 | FRANCE | N°18NT00151

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 novembre 2019, 18NT00151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'autorisation tacite d'exploiter 50,03 hectares de terres agricoles situées à Pont d'Ouilly, à Ménil-Hubert-sur-Orne et à Cahan (Calvados) délivrée par le préfet du Calvados à Mme A....

Par une ordonnance n° 1700062 du 14 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2018 M. C..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'autorisation tacite d'exploiter 50,03 hectares de terres agricoles situées à Pont d'Ouilly, à Ménil-Hubert-sur-Orne et à Cahan (Calvados) délivrée par le préfet du Calvados à Mme A....

Par une ordonnance n° 1700062 du 14 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2018 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'autorisation d'exploiter litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle a été prise par un magistrat ne remplissant pas les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les formalités de publicité de l'accusé de réception du dossier complet de la demande de Mme A... sont entachées de plusieurs irrégularités qui les rendent inopposables : les certificats d'affichage délivrés par les communes de Cahan et de Ménil-Hubert-sur-Orne sont incomplets et n'établissent pas la réalité d'un affichage en mairie pendant deux mois ; la publication dans le recueil des actes administratifs n'est pas établie ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploiter n'était pas complet ;

- l'accusé de réception du dossier complet de la demande de Mme A... a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet était tenu de saisir la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

- l'autorisation d'exploiter litigieuse compromet la viabilité de son exploitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de l'article 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du 23 décembre 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2019 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un courrier enregistré le 15 mars 2018, Mme A... s'en remet au mémoire produit par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a demandé le 15 septembre 2015 l'autorisation d'exploiter 50,03 hectares de terres agricoles lui appartenant, situées à Pont d'Ouilly, à Ménil-Hubert-sur-Orne et à Cahan, dans le Calvados. En l'absence de décision expresse du préfet du Calvados sur sa demande, elle a bénéficié d'une autorisation tacite d'exploiter ces terres à compter du 15 janvier 2016. M. C..., exploitant agricole, preneur en place des parcelles concernées, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette autorisation tacite. Par une ordonnance du 14 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande pour tardiveté. M. C... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

3. L'ordonnance attaquée indique que son auteur a été désigné par le président du tribunal administratif de Caen conformément aux dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. C... ne rapporte pas cette preuve contraire. Par suite, l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière.

En ce qui concerne la recevabilité du recours présenté par M. C... devant le tribunal administratif de Caen :

4. Aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. (...) III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier (...) l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. ". Selon l'article R. 331-4 du même code : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. (...) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme A... le 15 septembre 2015, dont il n'est pas établi qu'elle était incomplète, a fait l'objet d'un accusé de réception qui a été affiché dans les mairies des trois communes concernées, ainsi qu'en témoignent les attestations produites en défense. Les anomalies qui affectent deux de ces attestations (absence de mention du nom des signataires ; erreur de date rectifiée manuellement ; cachet partiellement lisible) ne saurait, contrairement à ce que soutient M. C..., faire douter de leur force probante, dès lors qu'elles ont été signées et datées. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que l'accusé de réception de la demande de Mme A... a été intégralement publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados, alors même que le titre de cette publication ne mentionne que celle des trois communes concernées où réside l'intéressée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les formalités de publicité de l'autorisation tacite d'exploiter de Mme A... auraient été irrégulières, et seraient donc inopposables à M. C..., doit être écarté.

6. L'accusé de réception du dossier complet de la demande de Mme A... a été affiché dans les mairies des communes concernées pendant deux mois à partir des 10, 17 et 19 février 2016 et publié le 28 juin 2016 dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados. Par suite, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'autorisation tacite d'exploiter dont bénéficiait Mme A... expirait deux mois après la plus tardive de ces dates, soit le 29 août 2016. Le recours de M. C... contre l'autorisation litigieuse, enregistré le 16 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif de Caen, était donc tardif.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à Mme G... A....

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme H..., présidente-assesseure,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.

Le rapporteur

E. D...Le président

I. Perrot

Le greffier

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00151
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-08;18nt00151 ?
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