Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé en janvier 2019 en vue de la désignation des membres du collège des chefs d'exploitation et assimilés à la chambre d'agriculture du Loiret.
M. F... avait également présenté une demande tendant aux mêmes fins.
Par un jugement nos 1900539, 1900544 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2019, M. G..., représenté par Me AE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler les élections de la chambre d'agriculture du Loiret de janvier 2019 ;
3°) de désigner un expert en informatique afin de déterminer si les votes électroniques ont présenté des défaillances ;
4°) d'enjoindre, sous astreinte, à la préfecture du Loiret de communiquer les enveloppes et les bulletins de vote ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les règles de propagande fixées par les dispositions l'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues dès lors qu'entre le 23 novembre 2018 et le 25 janvier 2019 le journal " Loiret Agricole et rural " a fait la promotion de la liste de la FDSEA en laissant croire qu'une seule liste était en présence ;
- la liste qu'il a présentée a perdu de nombreuses voix en raison d'une anomalie sur le site permettant le vote électronique ;
- les défaillances du système informatique mettent en doute la fiabilité et la sincérité des votes électroniques ;
- le vote ne peut être regardé comme fiable dans la mesure où certaines enveloppes contenant les votes étaient d'une teinte très différente des autres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, M. C... L..., M. AA... D..., M. T... J..., Mme W... Y..., M. H... AH..., Mme R... U..., Mme AD... AF..., M. N... Z..., M. S... P..., M. X... B..., Mme V... Q..., M. AG... M... et M. K... AC..., représentés par Me AB..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me AE..., représentant M. G... ;
- et les observations de Me AB..., représentant M. L... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Conformément à un arrêté du 22 mai 2018 du ministre chargé de l'agriculture, la compagne électorale en vue de la désignation des membres de la chambre d'agriculture du Loiret a commencé le 7 janvier 2019 et s'est achevée le 31 janvier suivant à minuit. Les résultats de ces élections ont été proclamés le 7 février 2019 par la commission d'organisation des opérations électorales. Pour le collège n° 1 des chefs d'exploitation et assimilés, comprenant 3433 électeurs, les quatre listes en présence ont obtenu les résultats suivants : la liste " Construisons ensemble une agriculture compétitive ", conduite par M. G..., 480 voix soit 26,90 % des suffrages exprimés (SE), la liste " Avec vous, il est temps de rendre l'agriculture aux agriculteurs " de la Coordination rurale du Loiret, conduite par M. F..., 281 voix soit 15,8 % des SE, la liste de la Confédération Paysanne, 197 voix soit 11,1 % des SE et la liste FDSEA/JA du Loiret, 823 voix soit 46,2 % des SE. MM. G... et F... ont contesté ces élections devant le tribunal administratif d'Orléans, qui a rejeté leurs demandes par un jugement du 4 avril 2019. M. G... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm. / A... compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ". Il ressort de ces dispositions que l'utilisation de tout moyen de communication est possible jusqu'à la veille de la clôture du scrutin.
3. Il est constant que par un arrêté du 20 décembre 2018 le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, a arrêté la liste des candidatures à l'élection des membres de la chambre d'agriculture du Loiret. Si M. G... conteste le bon déroulement des opérations électorales, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que chaque électeur n'aurait pas été informé de l'existence et de la composition des différentes listes en présence et n'aurait pas reçu le matériel électoral adéquat.
4. Par ailleurs, aucune disposition n'interdit ou ne limite les prises de position de la presse écrite dans les campagnes électorales. Par suite, si M. G... affirme qu'entre le 23 novembre 2018 et le 25 janvier 2019 le journal " Loiret Agricole et rural ", dont la FDSEA est copropriétaire, a fait uniquement fait la promotion de la liste présentée par cette organisation, ce grief doit être écarté dès lors qu'il n'est aucunement contesté que la publication en cause, qui a d'ailleurs rendu compte de manière équilibrée de la campagne électorale, a bien le caractère d'une publication de presse écrite.
5. De même doit être écarté, pour les mêmes motifs, le grief non établi tiré de l'existence d'une manoeuvre destinée à induire les électeurs en erreur tiré de ce que cette publication aurait massivement et tardivement laissé croire que la liste FDSEA/JA était seule en présence.
6. En deuxième lieu, M. G... soutient, en produisant une capture d'écran à l'appui de ses allégations, que la liste qu'il a présentée a perdu de nombreuses voix en raison d'une anomalie sur le site du vote électronique puisque le logo de la liste " Construisons ensemble une agriculture compétitive " n'était pas intégralement lisible. Il résulte cependant de l'instruction que l'intitulé exact de cette liste était apposé juste en dessous de son logo, de sorte que les électeurs n'ont pu se méprendre sur les différentes listes en présence. De même, la circonstance que l'écart entre sa liste et celle de la FDSEA serait plus importante pour les votes exprimés par la voie électronique que par correspondance à la différence des autres listes, ne suffit pas à établir une quelconque défaillance du système informatique. Par suite, le grief tiré du manque de fiabilité et de sincérité des votes électroniques du scrutin litigieux doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, M. G... fait valoir que le vote ne peut être regardé comme fiable dans la mesure où certaines enveloppes contenant les votes étaient d'une teinte différente des autres et que la Poste aurait livré par erreurs les enveloppes contenant les bulletins de vote à la chambre d'agriculture, dont, au demeurant, il était alors le président. Ces seules allégations non assorties de preuve, ne suffisent toutefois pas à établir une quelconque illégalité susceptible d'avoir eu une influence sur les résultats des différentes listes. Par suite, ce grief ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou de demander au préfet du Loiret de produire les enveloppes et bulletins de votes, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. L... et des autres défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. G... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G... le versement à M. L... et aux autres défendeurs d'une somme au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. L... et autres défendeurs tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... G..., à M. C... L..., représentant unique, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. O... F....
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT01703 2