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05/11/2019 | FRANCE | N°18NT03379

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 novembre 2019, 18NT03379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle la société Orange a implicitement rejeté sa demande tendant à l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour son accès au grade de chef de district et au corps d'inspecteur G... au titre des années 1993 à 2004 ainsi qu'au titre des années 2005 à 2007 et de le nommer chef de district dès le 1er avril 1993.

Par un jugement n° 1600192 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif

d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle la société Orange a implicitement rejeté sa demande tendant à l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour son accès au grade de chef de district et au corps d'inspecteur G... au titre des années 1993 à 2004 ainsi qu'au titre des années 2005 à 2007 et de le nommer chef de district dès le 1er avril 1993.

Par un jugement n° 1600192 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2018 et le 28 février 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 juillet 2018 et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ;

2°) à titre subsidiaire :

- de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 juillet 2018 ;

- d'annuler la décision implicite du président de la société Orange mentionnée ci-dessus ;

- d'enjoindre à la société Orange d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef de district et au corps d'inspecteur G... au titre des années 1993 à 2004 ainsi qu'au titre des années 2005 à 2007 et de le nommer chef de district dès le 1er avril 1993 ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la société Orange était tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes pour sa promotion au grade de chef de district et son accès au corps d'inspecteur au titre des années 1993 à 2004 et au titre des années 2005 à 2007 ;

- la société Orange était tenue de procéder à l'établissement de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement pour les années 1993 à 2004 et au titre des années 2005 à 2007 et le dispositif de promotion interne qu'elle a mis en oeuvre depuis 2004 et qui ne comporte que des concours est illégal au regard de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et au regard des dispositions statutaires relatives à la promotion au grade de chef de district et pour l'accès au corps d'inspecteur ;

- l'illégalité du dispositif de promotion interne des fonctionnaires reclassés, instauré depuis 2004, implique l'établissement rétroactif de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement de 2004 à 2015 ;

- la société Orange aurait dû faire droit à sa demande tendant à sa nomination rétroactive dans le corps des chefs de district, dès le 1er avril 1993.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2019, la société Orange conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 5 avril 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Des mémoires ont été présentés pour la société Orange, enregistrés les 19 avril et 3 juillet 2019, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 modifié ;

- le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. François E..., rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., fonctionnaire employé par France Télécom devenue la société Orange, était conducteur de travaux (CDTXL) avant d'être nommé chef de secteur (CSEC) le 15 novembre 1989. Dans le cadre de la réforme mise en place par la loi du 2 juillet 1990 qui a abouti à la création de deux entités, La Poste et France Télécom, il a choisi de rester dans son corps d'origine et est devenu un fonctionnaire dit " reclassé ". L'intéressé est demeuré chef de secteur jusqu'au 1er mai 2007, date à laquelle il a obtenu son détachement auprès du ministère de la défense, où il occupe depuis le 1er septembre 2011 le grade de technicien supérieur d'études et de fabrication de seconde classe. Le 19 octobre 2015, il a demandé au président de la société Orange l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement pour l'accès au grade de chef de district et au corps d'inspecteur au titre des années 1993 à 2004 ainsi qu'au titre des années 2005 à 2007 et de le promouvoir chef de district dès le 1er avril 1993. Par une décision implicite, le président de la société Orange a rejeté sa demande. Par sa requête visée ci-desssus, M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 juillet 2018 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen selon lequel la société Orange aurait été tenue d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes pour la promotion de l'intéressé au grade de chef de district et son accès au corps d'inspecteur au titre des années 1993 à 2004 et au titre des années 2005 à 2007. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour n'avoir pas répondu à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de la société Orange d'établir à titre rétroactif des tableaux annuels d'avancement pour l'accès au corps des inspecteurs :

3. La demande de reconstitution de carrière présentée par M. D... tend à sa nomination dans un corps d'un niveau supérieur, doté d'un grade unique, et non à une promotion de grade. Une telle demande ne pouvait en tout état de cause être satisfaite par le biais de l'établissement d'un tableau d'avancement, qui ne régit que les promotions au grade supérieur, et non les promotions dans un autre corps. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, pour contester le refus de reconstitution de carrière qui lui a été opposé, l'illégalité du refus de la société Orange d'établir à titre rétroactif un tableau d'avancement, ce refus n'ayant aucune incidence sur sa situation.

En ce qui concerne le refus de la société Orange d'établir à titre rétroactif des tableaux annuels d'avancement au grade de chef de district et des listes d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs pour la période comprise entre 1993 et 2004 :

4. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l'espèce, ni la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le refus du président G... de faire droit à une demande tendant à assurer aux fonctionnaires reclassés un avancement propre à leur corps de reclassement, ni l'arrêt du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que M. D... avait été privé d'une chance sérieuse de promotion au grade de chef de district mais qu'il n'établissait pas qu'il aurait eu une chance sérieuse d'accéder au corps des inspecteurs et l'a indemnisé du préjudice en résultant, n'impliquaient que la société Orange procède rétroactivement à la reconstitution de la carrière de l'intéressé, par l'établissement rétroactif de tableaux annuels d'avancement au grade de chef de district et de listes d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs pour la période visée.

En ce qui concerne le refus de la société Orange d'établir à titre rétroactif des tableaux annuels d'avancement au grade de chef de district et des listes d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs pour la période comprise entre 2005 et 2008 :

5. D'une part, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ". En vertu de l'article 10 de la même loi : " En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements (...) ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et G.... ".

6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 2 septembre 1954 en vigueur jusqu'à son abrogation par le décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 : " Le corps des chefs de secteur comprend les deux grades suivants : Chef de secteur. Chef de district (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " Peuvent être nommés chefs de district, au choix, par tableau d'avancement, les chefs de secteur ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1990 : " Sont créés à France Télécom les corps suivants : " (...) 2° Conducteur de travaux des lignes (...) 3° (...) c) Chef de district (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le statut particulier du corps du service des lignes G... prévoyait au nombre des modalités de promotion interne, outre la voie du concours, celle du tableau d'avancement. En outre, dans sa rédaction issue du décret du 25 août 1958, le statut particulier du corps d'inspecteur G... prévoyait, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, l'établissement de listes d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires " reclassés " à ce corps. Il n'est pas contesté qu'aucune liste d'aptitude n'a été établie au titre des années 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, pour la promotion au choix dans le corps des inspecteurs.

7. Même si la société Orange a choisi de privilégier la voie du concours interne, cette circonstance ne la dispensait pas d'appliquer les dispositions des décrets du 2 septembre 1954 et du décret du 25 août 1958 mentionnées au point qui précède, qui ne comportent aucune dérogation prévue à l'article 10 de la loi du 11 juillet 1984, jusqu'à leur abrogation par les décrets du 29 novembre 2011 précités. En s'en abstenant, la société Orange a commis une illégalité fautive. Toutefois, cette illégalité n'impose nullement, par elle-même, de réexaminer rétroactivement les possibilités de promotion interne dans le grade de chef de district et dans le corps des inspecteurs du requérant par l'établissement rétroactif de tableaux annuels d'avancement et de listes d'aptitudes de 2004 jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets n° 2011-1675 et n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, dès lors que M. D... a été indemnisé de l'entier préjudice professionnel et financier résultant de sa perte de chance de promotion dans le grade de chef de district par un arrêt définitif de la cour d'appel de Nantes du 30 décembre 2010 et que ce même arrêt a relevé que l'intéressé n'établissait pas qu'il aurait eu une chance sérieuse d'accéder au corps des inspecteurs.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme réclamée par la société Orange au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03379
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;18nt03379 ?
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