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05/11/2019 | FRANCE | N°18NT02905

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 18NT02905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Jonville a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Granville à lui verser la somme de 7 353 294,49 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'absence de réalisation de l'opération d'aménagement du cours Jonville à Granville.

Par un jugement n° 1601498 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, la SARL Jonville, représe

ntée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Jonville a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Granville à lui verser la somme de 7 353 294,49 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'absence de réalisation de l'opération d'aménagement du cours Jonville à Granville.

Par un jugement n° 1601498 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, la SARL Jonville, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juin 2018 ;

2°) de condamner la commune de Granville à lui verser la somme de 7 353 294,49 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'absence de réalisation de l'opération d'aménagement du cours Jonville à Granville ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Granville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-les fautes commises par la commune de Granville dans la délivrance des autorisations d'urbanisme sont la cause directe du retard pris dans l'opération immobilière du cour Jonville et de son abandon ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de la faute de la commune dans l'exécution de la convention du 17 janvier 2005.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2019, la commune de Granville, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Jonville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SARL Jonville.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 janvier 2005, la commune de Granville a signé avec la société JL Pronier Promotion une convention en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement située cours Jonville à Granville. En juillet 2014, le conseil municipal de Granville a mis un terme à la convention d'aménagement du 17 janvier 2005. La SARL Jonville qui se présente comme substituée aux droits de la société JL Pronier Promotion pour l'opération d'aménagement, a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune à lui verser la somme de 7 353 294,49 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'absence de réalisation de l'opération d'aménagement dite du cours Jonville. La société relève appel du jugement du 1er juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'une convention d'aménagement en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement située cours Jonville à Granville a été signée le 17 janvier 2005. La ville a vendu à la société JL Pronier un ensemble immobilier pour la somme de 5 041 140 euros. Cette convention prévoyait, en son paragraphe I - V, plusieurs conditions suspensives, dont l'une tenant à l'obtention de l'accord des propriétaires des parcelles cadastrées BN 1 (consorts B...) et BN 46 (Caisse d'épargne) pour céder leurs terrains à l'opérateur avant la délivrance des permis de construire. Les conditions suspensives devaient être levées au plus tard le 31 décembre 2006. Un premier permis de construire a été délivré le 9 février 2006, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 11 décembre 2008. Un avenant n° 1 à la convention, conclu le 10 octobre 2006, a repoussé au 31 décembre 2009 la date à laquelle les conditions suspensives devaient être levées. Entre temps, un nouveau permis de construire a été délivré le 20 juillet 2010, lequel a fait l'objet d'un permis de construire modificatif. Ce permis a été partiellement annulé par le tribunal administratif de Caen. La cour le 25 octobre 2013 a annulé ce jugement et rejeté les demandes de premières instance tendant à l'annulation de ce permis. Puis, par deux avenants ultérieurs, l'échéance quant à la réalisation de la condition suspensive a de nouveau été reportée au 31 décembre 2012 puis au 30 juin 2014. Dans le dernier avenant il est noté " à défaut de réalisation de l'une de ces conditions suspensives à cette échéance, la présente convention sera nulle et non avenue, sans indemnité de part et d'autre ". Par ailleurs, il est constant que les avenants ont tous été signés et paraphés par la société JL Pronier. Ainsi la résiliation de la convention d'aménagement trouve sa cause dans le défaut de réalisation des conditions suspensives. Dès lors, les préjudices allégués par la société requérante n'ont pour cause déterminante ni les illégalités ayant entaché les différents permis de construire ni une supposée inexécution fautive de la convention par la collectivité. Dès lors, et sans que la commune de Granville puisse utilement se prévaloir de la prescription quadriennale, les conclusions de la SARL Jonville tendant à être indemnisée de ses différents préjudices ne peuvent qu'être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Granville, que la SARL Jonville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Granville, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Jonville de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Jonville le versement à la commune de Granville d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Jonville est rejetée.

Article 2 : La SARL Jonville versera à la commune de Granville, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jonville et à la commune de Granville.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

T. A...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02905
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;18nt02905 ?
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