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05/11/2019 | FRANCE | N°18NT02668

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 novembre 2019, 18NT02668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation de la commune de Blois à lui verser les sommes de 42 266, 43 euros, correspondant au versement de ses traitements sur la période du 28 octobre 2013 au 7 juillet 2015, et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1602419 du 9 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, M. C..., repr

senté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation de la commune de Blois à lui verser les sommes de 42 266, 43 euros, correspondant au versement de ses traitements sur la période du 28 octobre 2013 au 7 juillet 2015, et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1602419 du 9 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 mai 2018 ;

2°) de condamner la commune de Blois à lui verser la somme de 42 266, 43 euros, correspondant au versement de ses traitements sur la période du 28 octobre 2013 au 7 juillet 2015.

3°) de condamner la commune de Blois à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

4°) de mettre à la charge de la commune de Blois le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de la commune de Blois est engagée à raison de l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 10 octobre 2013 prononçant la fin de son stage et sa radiation des cadres de la commune à compter du 28 octobre 2013, dans la mesure où en raison du caractère illégal de cet arrêté, le maire a procédé à son retrait par arrêté du 4 juin 2014 ;

- la responsabilité pour faute de la commune de Blois est engagée à raison de l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le maire de Blois a mis fin à son stage et l'a radié des cadres de la commune à compter de cette même date, dans la mesure où cet arrêté a été annulé par jugement de ce tribunal du 12 mai 2015. La commune, qui a commis une illégalité, ne saurait se retrancher derrière l'arrêté préfectoral lui-même annulé pour vice de procédure et qui, en outre, était insuffisamment motivé ;

- il a été privé d'une chance sérieuse de percevoir son traitement sur la période du 28 octobre 2013 au 7 juillet 2015, date de sa radiation des cadres ;

- il a subi un préjudice moral du fait de l'éviction illégale dont il a été l'objet ;

- le lien de causalité entre les préjudices subis et la mesure d'éviction illégale prise à son encontre par la commune de Blois est établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2018, la commune de Blois conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la cour de réduire le montant du préjudice financier réclamé à la somme de 31 262 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'être motivée ;

- les moyens présentées par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

1. M. C... a été recruté en qualité de gardien de police municipale stagiaire à compter du 1er novembre 2012 par un arrêté du maire de Blois du 24 octobre 2012. Il s'est vu accorder l'agrément de policier municipal par une décision du 4 janvier 2013 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois. Par un jugement du tribunal correctionnel de Blois du 25 septembre 2013, cet agent a fait l'objet d'une condamnation pénale de six mois d'emprisonnement avec sursis total pour violences avec préméditation et chantage. Après avoir été informé le 26 septembre 2013, par le procureur de la République, de cette condamnation pénale, le maire de Blois a, par un arrêté du 10 octobre 2013, mis fin au stage du requérant et l'a radié des cadres de la commune à compter du 28 octobre 2013. Il a toutefois procédé au retrait de cet arrêté par un arrêté du 4 juin 2014. Le préfet de Loir-et-Cher, par un arrêté du 5 juin 2014, a refusé l'octroi de l'agrément à M. C.... Le maire de Blois a, par un arrêté du 6 juin 2014, pris à cette même date une mesure en ce sens et l'a radié des cadres de la commune.

2. Par un jugement du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté préfectoral du 5 juin 2014 au motif que M. C... n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 - devenu l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration - été en mesure de présenter ses observations en défense. Ce tribunal a également, par voie de conséquence de cette annulation, annulé l'arrêté du maire de Blois du 6 juin 2014. M. C... a alors, le 2 août 2014, saisi cette même juridiction d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Blois à lui verser les sommes de 42 266,43 euros, correspondant à la perte de ses traitements sur la période du 28 octobre 2013 au 7 juillet 2015, et de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son éviction illégale. Par un jugement du 9 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en maintenant l'intégralité de ses demandes indemnitaires.

3. M. C... soutient de nouveau à l'appui de ses conclusions que le maire de Blois a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en prenant l'arrêté du 6 juin 2014 prononçant la fin de son stage et sa radiation des cadres alors que l'illégalité de cet acte a été reconnue par le jugement du 12 mai 2015 mentionné au point 2.

4. Si toute illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut toutefois donner lieu à la réparation du préjudice subi lorsque le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.

5. D'une part, selon l'article 5 du décret du 17 novembre 2006 : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune (...) sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...). En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci (...) ". Et aux termes de l'article 7 du même décret : " (...). Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ". Ces dispositions plaçaient l'autorité territoriale, en cas de refus d'agrément d'un agent en cours de stage par le préfet, dans une situation de compétence liée pour mettre fin audit stage. Par suite, le maire de la commune de Blois ne disposait, contrairement à ce qu'avance M. C..., d'autre latitude que de mettre en oeuvre les dispositions réglementaires en cause.

6. D'autre part, l'arrêté en litige du 6 juin 2014 dont il est constant qu'il a été pris compétemment par le maire de cette commune en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, n'a été annulé que par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'arrêté préfectoral du 5 juin 2014.

7. Par suite, M. C... ne saurait prétendre à l'octroi d'une quelconque indemnité en réparation des préjudices financier et moral qu'il allègue avoir subis du fait de l'édiction de l'arrêté du 6 juin 2014 du maire de Blois, qui ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme résultant de l'illégalité affectant cet arrêté.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Blois tirée de l'irrecevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blois, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Blois d'une somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Blois.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Blois.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur

O. CoiffetLe président

H. Lenoir

La greffière

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT02668 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02668
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : AUDEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;18nt02668 ?
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