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05/11/2019 | FRANCE | N°18NT00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 novembre 2019, 18NT00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen :

- d'annuler la décision du 29 octobre 2015 du président de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie en tant seulement qu'elle concerne la modification de son poste de travail ;

- d'annuler la décision implicite du 28 février 2016 du président de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie rejetant son recours gracieux formé le

28 décembre 2015 dirigé contre la décision du 29 octobre 2015 ;

- d'enj

oindre à la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie de lui établir un contrat à durée indéte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen :

- d'annuler la décision du 29 octobre 2015 du président de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie en tant seulement qu'elle concerne la modification de son poste de travail ;

- d'annuler la décision implicite du 28 février 2016 du président de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie rejetant son recours gracieux formé le

28 décembre 2015 dirigé contre la décision du 29 octobre 2015 ;

- d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie de lui établir un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2014 à raison de 14,7 heures hebdomadaires sans modifier l'avenant du 1er octobre 2014 augmentant la durée hebdomadaire du travail à raison de 17,45 heures ;

- d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie de lui établir un avenant prenant effet le 28 avril 2015, précisant que le contrat à durée indéterminée est désormais établi en application du 7ème alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Par un jugement n° 1600909 du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2018 et le 4 octobre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2015 du président de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie ;

3°) d'annuler la décision implicite du 28 février 2016 du président de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie rejetant son recours gracieux formé le

28 décembre 2015 ;

4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie de lui établir un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2014 à raison de 14,7 heures hebdomadaires sans modifier l'avenant du 1er octobre 2014 augmentant la durée hebdomadaire du travail à raison de 17,45 heures ;

5°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie d'établir un avenant à son contrat de travail prenant effet le 28 avril 2015, précisant que le contrat à durée indéterminée est désormais établi en application du 7ème alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 29 octobre 2015 n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale au fond eu égard à son caractère discriminatoire ; d'une part, le président de la communauté de communes n'a pas pris en compte son statut de travailleur handicapé et notamment les dispositions de la loi du 11 février 2005 et la circulaire du 13 mai 1997 ; d'autre part, il n'a pas été tenu compte de l'avis du médecin du travail du 26 mai 2015 qui avait indiqué que le " maintien du poste actuel était compatible avec la charge mentale " et ajoutait qu'une " aide humaine par accompagnatrice était en conséquence nécessaire, suffisante et compatible au poste de travail " ;

- le refus de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée méconnaît l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ; il était âgé de cinquante-cinq ans le 4 décembre 2011 et justifie de trois ans et cinq mois d'ancienneté à la date de la publication de la loi, le 13 mars 2012 ; ainsi, il remplissait les conditions pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée. Il verse trois contrats conclus avec le SIVOS de la vallée de l'Orbiquet : le premier du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, le second du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, le troisième du 1er septembre 2012 au 31 septembre 2013. Il produit également un contrat conclu avec la communauté de communes du Pays de l'Orbiquet pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; il soutient qu'aucune interruption n'est intervenue entre le 1er octobre 2008 et le 31 août 2014 et verse aux débats ses bulletins de salaire couvrant les périodes litigieuses ;

- le président de la communauté de communes a méconnu l'article 38 de la loi du

26 janvier 1984.

Par un mémoire en défense, enregistré les 23 avril 2019, la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 811-13 du code de justice administrative et qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 4 décembre 1956, a été recruté par le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de la vallée de l'Orbiquet pour exercer les fonctions de conducteur de car à compter du 1er octobre 2008. La délégation du service public des transports scolaires a été transférée à compter du 1er septembre 2013 à la communauté de communes du pays de l'Orbiquet, avec laquelle M. A... a conclu un contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. La communauté de communes a décidé, par une délibération du 21 janvier 2015, de déléguer, à compter de la rentrée 2015, la gestion de trois des cinq lignes de transport au conseil départemental du Calvados, lequel a confié l'exploitation de ces trois lignes à une société privée (la Société Voyage Aiglons). Par un arrêté du 28 octobre 2015, M. A... a été placé en congé de maladie ordinaire sans traitement à compter du 1er novembre 2015. Dans un courrier du 29 octobre 2015 qui accompagnait cet arrêté, la communauté de communes lui indiquait alors qu'elle n'était plus en mesure de lui assurer un poste de conducteur de bus et qu'il lui était proposé d'intégrer à sa reprise un poste d'adjoint technique de 2ème classe au sein des services techniques à raison d'un horaire hebdomadaire de 14,70/35ème. Rappelant les termes de l'avenant du 1er octobre 2014 à son contrat de travail du 6 janvier 2014, M. A... refusait le 19 novembre 2015 cette proposition et sollicitait d'être réintégré sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail de 17,45/35ème tout en contestant les modalités financières de son placement en congé de maladie. Par un courrier du 7 décembre 2015, la communauté de communes lui donnait, par l'édiction de deux arrêtés, satisfaction sur les incidences financières de son placement en congé de maladie ordinaire mais, s'agissant de sa quotité de travail, lui indiquait qu'une délibération interviendra à compter du 1er janvier 2016 faisant passer son horaire hebdomadaire de travail de 17,45/35ème à 15,70/35ème. Le 28 décembre 2015, M. A... formait un recours gracieux contre les deux " décisions " des 29 octobre 2015 et 7 décembre 2015 en ce qu'elles concernent la modification de son emploi et la réduction de la durée hebdomadaire convenue. Il revendiquait, par ailleurs, outre le retrait de la " décision " du 29 octobre 2015, le bénéfice sur le fondement de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 de la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée avec prise d'effet au 1er janvier 2014, lequel devrait être établi, sur la base d'un avenant prenant effet le 28 avril 2015, en application du 7ème alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984. Ses demandes ont été rejetées implicitement. Le 28 avril 2016, M. A... saisissait le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par le président de la communauté de communes, intervenu le 28 février 2016, ainsi que de la décision du 29 octobre 2015 et demandait à cette juridiction qu'elle enjoigne à la communauté de communes de lui établir un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'un avenant à ce contrat selon les modalités exposées à cette collectivité.

2. Par un jugement du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement sans toutefois contester l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions dirigées contre une supposée décision du 29 octobre 2015. La communauté d'agglomération Lisieux Normandie qui vient aux droits des intérêts de la communauté de communes du pays de l'Orbiquet, laquelle a été dissoute à compter du 1er janvier 2017, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et comme mal fondée.

Sur la recevabilité de la requête :

3. D'une part, l'article R. 811-13 du code de justice administrative dispose que : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ". Il résulte de ces dispositions que les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué.

4. Si le bordereau de pièces jointes à la requête présentée par M. A... devant la cour le 23 janvier 2018 ne fait pas mention du jugement attaqué, il ressort cependant de l'ensemble des éléments qui accompagnent à cette requête que le jugement du 24 novembre 2017 a été effectivement joint conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie, la requête n'est pas entachée d'irrecevabilité sur ce point.

5. D'autre part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " la juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

6. M. A... qui, dans sa requête d'appel, conteste la légalité de " la décision " contenue dans le courrier du 29 octobre 2015 de la communauté de communes du pays de l'Orbiquet " lui faisant connaitre les modifications apportées à son poste de travail et qu'elle n'est plus en mesure de lui assurer un poste de conducteur de bus ", en expliquant précisément en quoi cette décision lui fait grief, doit être regardé comme critiquant le jugement attaqué qui a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la lettre du 29 octobre 2015. Par ailleurs, il conteste également, par une argumentation qui s'appuie notamment sur des éléments produits pour la première fois en appel, la légalité du refus de faire droit à sa demande de transformation de son contrat de travail. La fin de non-recevoir opposée, à titre principal, par la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie tirée du défaut de motivation de la requête ne peut, par suite, qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Les cinquième et dernier alinéas du I de l'article 15 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article (...) " ;

8. Il résulte de ces dispositions que les agents territoriaux non titulaires ne peuvent, par application de ces dispositions, bénéficier de la transformation de leur engagement en contrat à durée indéterminée sans justifier d'une durée de services publics effectifs accomplis auprès de la même collectivité territoriale ou du même établissement public au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012 ou, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012.

9. M. A... qui a été recruté par le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de la vallée de l'Orbiquet pour exercer les fonctions de conducteur de car à compter du 1er octobre 2008, a versé aux débats trois contrats conclus avec cet organisme : le premier pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, le second pour celle du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, enfin le troisième courant du 1er septembre 2012 au 31 septembre 2013, ne justifiant ainsi d'une durée d'activité que de dix-huit mois au 13 mars 2012 . Si l'article 5 de ces différents contrats à durée déterminée stipule que " le présent contrat est susceptible de renouvellement par reconduction expresse pour une durée de 3 ans (...) ", l'intéressé n'a versé aucune décision expresse faisant jouer cette clause contractuelle. Il produit cependant, pour la première fois en appel, différents bulletins de salaire établis à son profit par le SIVOS de la vallée de l'Orbiquet en qualité de contractuel chauffeur de bus scolaire pour les périodes courant, d'une part, du 1er octobre au 31 décembre 2009 (3 mois), d'autre part, du 1er janvier au 31 décembre 2010 (12 mois), enfin pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 (9 mois), soit pour une durée totale d'emploi de vingt-quatre mois. Cette durée d'emploi doit s'ajouter à celle de dix-huit mois retenue plus haut correspondant aux contrats de travail formellement établis et versés aux débats. M. A..., né le 4 décembre 1956 et âgé de plus de cinquante-cinq ans au 13 mars 2012, justifie ainsi d'une durée de services publics effectifs de trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012. Par suite, il pouvait prétendre à la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012.

10. M. A..., qui remplissait ainsi l'ensemble des conditions pour se voir obligatoirement proposer la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite refusant cette transformation qui lui a été opposée par la communauté de communes du pays de l'Orbiquet et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement en question.

Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite de transmettre à M. A... un avenant prenant effet le 28 avril 2015 établi en application de l'article 38-7ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 :

11. Aux termes de l'article 38 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : (...) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail pour être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées (...) A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction (...) ". Selon les dispositions de l'article 5 du décret du 10 décembre 1996 également susvisé : " Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer ses fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation (...) ".

12. M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dès lors qu'il est déjà employé par la communauté de communes du pays de l'Orbiquet et titulaire d'un contrat à durée déterminée. Il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif aurait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande d'avenant à son contrat établi en fonction du 7° de l'article 38 de la loi du 11 janvier 1984.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Il y a lieu seulement, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 12, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Lisieux Normandie, d'une part, d'établir au profit de M. A... un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2014, date de son engagement avec cette collectivité, à raison de 14,7 heures hebdomadaires en tenant compte de l'avenant du 1er octobre 2014 augmentant la durée hebdomadaire du travail à raison de 17,45 heures, d'autre part, de procéder en conséquence à la reconstitution de sa carrière.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement à la communauté d'agglomération Lisieux Normandie de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette collectivité le versement à M. A... d'une somme de 1500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600909 du tribunal administratif de Caen du 24 novembre 2017 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... dirigées contre la décision par laquelle la communauté de communes du pays de l'Orbiquet a refusé de transformer son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

Article 2 : La décision par laquelle la communauté de communes du pays de l'Orbiquet a refusé de transformer le contrat de travail de M. A... en contrat à durée indéterminée est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Lisieux Normandie, d'une part, d'établir au profit de M. A... un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er janvier 2014, à raison de 14,7 heures hebdomadaires en tenant compte de l'avenant du 1er octobre 2014 augmentant la durée hebdomadaire du travail à raison de 17,45 heures et, d'autre part, de procéder en conséquence à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La communauté d'agglomération Lisieux Normandie versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Lisieux Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la communauté d'agglomération Lisieux Normandie.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

O. C...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT00320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00320
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : DELAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;18nt00320 ?
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