Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1602617 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2017 sous le n° 1700304 et des mémoires enregistrés les 23 mai et 26 juin 2017, M. C..., représenté par la selarl Omnis avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mai 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait puisqu'il est, à cette date, mineur ;
- l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile a été méconnu, un mineur ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars et 31 mai 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2019, le rapport de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 25 mai 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (..) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, (...) ". Toutefois, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : 1°) l'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".
3. L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans la décision juridictionnelle et qui sont le support nécessaire du dispositif.
4. Il ressort des pièces du dossier que, saisie d'un appel dirigé contre le jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal correctionnel d'Orléans a déclaré M. C... coupable de détention frauduleuse de faux documents administratifs, la cour d'appel d'Orléans a, par un arrêt du 15 octobre 2018, jugé qu'il y avait lieu de retenir que l'intéressé est né le 5 janvier 1999 et qu'il était mineur à la date du 11 janvier 2016 à laquelle il s'est présenté au commissariat d'Orléans pour signaler son extranéité, sa nationalité et sa qualité de mineur isolé. Elle a, par suite, constaté l'incompétence du tribunal correctionnel en raison de la minorité de l'intéressé au moment des faits visés par la prévention le concernant, a annulé ce jugement et indiqué que le passeport n°16AI77276 pourra lui être restitué.
5. Eu égard à ces constations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement, M. C... était mineur le 25 mai 2016 lorsque le préfet du Loiret a pris l'arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été adopté en violation de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros qui sera versée à la SARL Omnis dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2016 et l'arrêté du préfet du Loiret du 25 mai 2016 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SARL Omnis dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret et à la cour d'appel d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019 .
Le rapporteur,
C. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00304