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21/10/2019 | FRANCE | N°19NT00311

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 octobre 2019, 19NT00311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Magellan et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a accordé à la société Bat' Immo + un permis de construire un immeuble collectif de quinze logements ainsi que la décision du 29 juin 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1607408 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a re

jeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Magellan et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a accordé à la société Bat' Immo + un permis de construire un immeuble collectif de quinze logements ainsi que la décision du 29 juin 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1607408 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 janvier 2019 et le 8 avril 2019, la SCI Magellan et Mme D..., représentées par Me G..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- faute d'apporter la preuve de la publicité de l'arrêté portant délégation de signature, la compétence du signataire de l'arrêté du 25 avril 2016 n'est pas établie ;

- le dossier de la demande ne comportait ni permission de voirie ni l'attestation complète relative à l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie conformément aux articles R. 110-20-1 R. 110-20-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- le projet, qui ne peut être regardé comme entraînant une extension limitée de l'urbanisation, méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas conforme à l'article UC 6 du règlement plan local d'urbanisme de la commune ;

- il méconnaît l'article UC 11 de ce règlement.

Par des mémoires, enregistrés le 22 mars 2019 et le 16 avril 2019, la société Bat' Immo +, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que le dossier de la demande de permis ne comportait pas de permission de voirie est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que le dossier de la demande de permis ne comportait pas de permission de voirie est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de Me G..., représentant la SCI Magellan et Mme D... et les observations de Me B..., substituant Me A... et représentant la SARL Bat' Immo +.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 avril 2016, le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) a accordé à la société Bat' Immo + un permis de construire un immeuble collectif de quinze logements sur la parcelle cadastrée M 323 située 27 rue des Estivants. Une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet de compléter les pièces du dossier de la demande a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire modificatif le 5 avril 2017. La société civile immobilière (SCI) Magellan qui possède l'établissement hôtelier situé 25 rue des Estivants et Mme D... qui exploite cet établissement relèvent appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 25 avril 2016 et de la décision du 29 juin 2016 par laquelle le maire de Saint-Hilaire-de-Riez a rejeté leur recours gracieux formé contre ce permis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Hilaire-de-Riez : " 11.1 Dispositions générales. Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur être adaptées au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives environnementales ".

3. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Saint-Hilaire-de-Riez que la zone UC, au sein de laquelle est situé le projet, " correspond au secteur de la corniche allant de la limite de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la plage de Sion " et que " La corniche est un secteur particulier qui regroupe un patrimoine bâti de qualité, témoin des époques et symbole du développement de la côte vendéenne. Celui-ci participe largement à la qualité du cadre de vie de la commune. Ainsi, le règlement portant sur le secteur est accompagné d'une protection de l'architecture balnéaire vendéenne remarquable (au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme). Par ailleurs, le règlement associé au secteur ne permet qu'une densification mesurée du tissu urbain, afin de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain existant. ". La rue des Estivants, en particulier, accueille, outre des constructions sans intérêt particulier, cinq bâtiments identifiés par les auteurs du plan communal au titre du patrimoine isolé remarquable. Parmi ces bâtiments, figure l'Hôtel de voyageurs dit Hôtel Frédéric, construit en 1929 et situé sur la parcelle n° 324 contigüe au terrain d'assiette du projet litigieux. En dépit de sa proximité avec cet édifice, le projet ne traduit aucune recherche architecturale de qualité. En outre, alors qu'il consiste à élever un bâtiment de trois niveaux, sur une hauteur de 11,15 mètres, avec une façade de 28,69 mètres, dont seulement 9,85 mètres en retrait, il est implanté à l'alignement d'une voie au niveau où le tracé de celle-ci constitue une courbe de sorte que l'Hôtel Frédéric ne serait plus, comme en attestent les photomontages joints au dossier de la demande de permis de construire modificatif, visible depuis le sud de la rue des Estivants. La combinaison du volume et de l'implantation du projet est également de nature à altérer de manière notable la vue de l'Hôtel depuis le nord de cette rue. Enfin, l'aménagement des espaces extérieurs fait l'objet, notamment en bordure des limites séparatives, d'un traitement minimal. Dans ces conditions, et alors même que le paysage urbain du site considéré est disparate, la conception du projet ne permet pas d'assurer une intégration sans rupture d'harmonie avec les lieux avoisinants et en particulier avec l'Hôtel immédiatement voisin. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueilli.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation des décisions contestées.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Magellan et Mme D... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes, lesquelles ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et par la société Bat' Immo + et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, d'une part, et de la société Bat' Immo +, d'autre part, le versement aux requérantes d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont supportés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2018, l'arrêté du maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez du 25 avril 2016 et la décision de cette même autorité du 29 juin 2016 portant rejet de recours gracieux sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Hilaire-de-Riez et la société Bat' Immo + verseront chacune la somme de 1 000 euros à la SCI Magellan et Mme D....

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et par la société Bat' Immo + sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Magellan, à Mme E... D..., à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et à la société Bat' Immo +.

Une copie sera adressée au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.

Le rapporteur,

K. C...

Le président,

A. PEREZLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19NT00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00311
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL ROCHERON OURY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-21;19nt00311 ?
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