Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le procès-verbal en date du 3 août 2015 du maire de la commune de Saint-Thois, de prise de possession de biens sans maître, ainsi que la décision du 12 novembre 2015 par laquelle le maire de Saint-Thois a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1600134 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé le procès-verbal du 3 août 2015 ainsi que la décision du 12 novembre 2015, en tant qu'ils qualifient la parcelle cadastrée B n° 922 située sur le territoire de la commune de Saint-Thois de bien sans maître et l'incorporent de plein droit dans le domaine communal et a rejeté le surplus de la demande de M. F....
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2017, la commune de Saint-Thois a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 octobre 2017 et de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Rennes.
Par un arrêt n°17NT03542 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et a rejeté la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel, en tant qu'elles concernent la parcelle B n° 922.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, la commune de Saint-Thois, représentée par son maire en exercice par Me E..., de la Selarl Lexcap, demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant les articles 1er et 2 du dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2018 en tant qu'il annule, en son entier, le jugement du tribunal administratif et/ou en tant qu'il rejette les conclusions de M. F... en première instance et en appel en tant qu'elles concernent la parcelle cadastrée section B n°922.
Elle soutient que le litige dont était saisie la cour ne portait que sur la seule parcelle cadastrée section B n°922 et qu'il existe alors une contrariété entre les motifs de l'arrêt et son dispositif. En effet, dans ses motifs, la cour indique que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé le procès-verbal du 3 août 2015 et la décision du 12 novembre 2015 en tant qu'ils portent sur la parcelle B n°922 alors que, dans son dispositif, elle annule en son entier, le jugement du tribunal administratif de Rennes mais sans se prononcer sur les autres parcelles visées dans les décisions contestées. Subsidiairement, si le jugement du tribunal devait être entièrement annulé, il convient alors de rectifier l'article 2 de l'arrêt de la cour qui rejette la demande de première instance de M. F... en tant seulement qu'elle porte sur la parcelle B n°922.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me E..., représentant la commune de Saint-Thois.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que ce recours n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction, qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 juillet 2015, le conseil municipal de Saint-Thois a décidé de procéder, en application des dispositions du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'incorporation dans son domaine communal des parcelles cadastrées section B n°s 146, 675, 780, 909, 911, 922, 568 ainsi que C n°s 600, 807 et 811 dont Mme C... F..., décédée en 1982, était propriétaire. Le maire de la commune, par procès-verbal du 3 août 2015, a pris possession de ces biens. M. B... F..., neveu de Mme C... F..., a formé un recours gracieux contre ce procès-verbal qui a été rejeté par une décision du 12 novembre 2015. Saisi par M. B... F... d'une contestation de ce procès-verbal et de la décision rejetant son recours gracieux, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux actes en tant seulement qu'ils qualifient la parcelle cadastrée B n° 922 sur le territoire de la commune de Saint-Thois de bien sans maître et l'incorporent de plein droit dans le domaine communal.
3. La commune de Saint-Thois a relevé appel de ce jugement en demandant à la cour son annulation et le rejet de la demande de première instance présentée par M. F... en faisant notamment valoir que la délibération du 21 juillet 2015 décidant l'incorporation des biens dans le domaine privé communal était devenue définitive en l'absence de toute contestation alors que le procès-verbal du 3 août 2015 n'avait pas eu pour effet d'incorporer les biens dans le domaine communal. La cour, au point 4 de son arrêt du 21 décembre 2018, a accueilli ce moyen et a jugé que la demande de M. F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2015 du maire de Saint-Thois était irrecevable ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant son recours gracieux.
4. A l'article 2 du dispositif de l'arrêt, la cour a cependant partiellement rejeté la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel, " en tant qu'elles concernent la parcelle B n° 922 ". Cette incise, portée à tort dans le dispositif, a exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elle n'a pas pour effet de rejeter les conclusions à fin d'annulation de l'intimé portant sur les autres parcelles visées dans les décisions contestées alors que sa requête était irrecevable. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique. Elle constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier cette erreur.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 21 décembre 2018 sous le n°17NT03542 est annulé et est remplacé par les dispositions suivantes : " article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel sont rejetées ".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Thois et aux ayant droits de M. B... F... décédé en cours d'instance.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00126