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21/10/2019 | FRANCE | N°18NT04525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 octobre 2019, 18NT04525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le maire de Talmont-Saint-Hilaire a refusé de lui délivrer le permis d'aménager qu'il sollicitait en vue de la réalisation d'un abri pour ovins et matériel de pêche sur un terrain situé au marais Clousy.

Par un jugement n° 1607850 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré

s le 24 décembre 2018 et le 13 septembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le maire de Talmont-Saint-Hilaire a refusé de lui délivrer le permis d'aménager qu'il sollicitait en vue de la réalisation d'un abri pour ovins et matériel de pêche sur un terrain situé au marais Clousy.

Par un jugement n° 1607850 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2018 et le 13 septembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 du maire de Talmont-Saint-Hilaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article N 2 2.1 d) du plan local d'urbanisme ne prévoient pas que l'activité agricole exercée doive l'être à titre professionnel ;

- l'utilisation de moutons permettra un entretien écologique et durable de sa parcelle ;

- l'activité de pêche qu'il exerce est traditionnelle dans cette zone ;

- il n'a pas été à même de compléter son dossier de permis d'aménager ;

- les dispositions de l'article R. 441-1 et s. du code de l'urbanisme sont limitatives et ne prévoient pas qu'un pétitionnaire doit justifier du caractère démontable des installations ;

- aucune étude d'impact ne lui a été demandée et par ailleurs, aucune étude d'impact n'est nécessaire pour l'édification d'un abri à moutons ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2019, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. C... et de Me B..., représentant la commune de Talmont-Saint-Hilaire.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., dans le cadre d'un projet visant à créer une entreprise proposant une activité de pêche de loisir à des particuliers sur le site du marais de Clouzy à Talmont-Saint-Hilaire, a déposé une demande de permis d'aménager ayant pour objet l'installation d'un abri en bois destiné à stocker le matériel de pêche et à abriter les moutons qui contribueront à l'entretien de la parcelle. Par l'arrêté contesté du 20 juillet 2016, le maire a refusé de lui délivrer ce permis d'aménager. M. C... relève appel du jugement du 26 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le marais où M. C... souhaite installer son projet est situé en zone N secteur NL 146-6 du plan local d'urbanisme (PLU) qui correspond à une zone naturelle de protection et de sauvegarde des milieux écologiquement sensibles, des sites et des paysages remarquables ou caractéristiques du littoral ainsi qu'aux secteurs où doivent être maintenus les équilibres biologiques.

3. En premier lieu, aux termes de l'article N 2.1 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières en secteur NL 146-6, sont autorisés : " (...) d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : -les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; /-dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; (...) Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. (...) ".

4. D'abord, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule présence de quelques moutons destinés à l'entretien du site ne saurait caractériser l'existence d'une activité agricole ou pastorale pour l'application des dispositions précitées sans que M. C... puisse utilement soutenir que les dispositions précitées ne subordonnent pas l'existence d'une activité agricole sur le site à son caractère professionnel dès lors que le maire n'a pas retenu ce motif pour rejeter sa demande.

5. Ensuite, M. C..., qui ne se prévaut à ce titre d'aucune disposition particulière, ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que ses animaux, en permettant un entretien durable et responsable du site, contribuent à la préservation de l'espace remarquable auquel appartient le marais ni que leur présence et la construction d'un abri soient rendues indispensables par des nécessités techniques au sens des dispositions précitées.

6. Enfin, si une tradition de pêche vivrière et une activité plus récente de pisciculture sont présentes dans les marais du Talmondais, l'activité commerciale de pêche de loisir pour laquelle M. C... souhaite édifier l'abri objet du présent litige, ne saurait être qualifiée d'activité traditionnellement implantée dans la zone au sens des dispositions précitées dès lors qu'il n'est pas contesté que l'activité de pêche à la ligne de loisirs à vocation commerciale, notamment par l'introduction de poissons adultes, ne constitue pas une activité traditionnelle.

7. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de M. C..., le maire de Talmont-Saint-Hilaire s'est également fondé sur la circonstance que le dossier de demande ne comportait ni l'étude d'impact ni la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact, en s'appuyant, d'une part, sur les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme relatives aux pièces complémentaires exigibles lors du dépôt du dossier de permis, en fonction de la nature et de la situation du projet et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 121-5 du même code relatives à la préservation des espaces remarquables et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par M. C... se borne à mentionner que l'abri sera entièrement réalisé en bois sans apporter de précisions sur le traitement du sol et le caractère démontable des équipements utilisés. Le requérant, qui avait été appelé, lors de l'instruction de sa demande, à compléter sur ce point la notice fournie, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait fourni les précisions demandées, ni même qu'il aurait essayé de produire ces éléments postérieurement à la décision.

9. D'autre part, M. C... ne peut utilement faire valoir, au soutien de sa contestation du motif tiré de l'absence de production d'une étude d'impact ou de la décision dispensant de la réalisation d'une telle étude, qu'aucune demande l'invitant à compléter son dossier de demande sur ce point ne lui a été adressée dès lors qu'il lui appartenait de produire un dossier de permis d'aménagement complet.

10. En dernier lieu, si M. C... soutient que l'abri sera semi-enterré, construit en bois et peint en vert et qu'il a prévu la plantation d'arbustes afin d'en limiter l'impact visuel, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette construction d'une hauteur de 2,30 mètres sur sa façade sud et dotée d'une toiture à deux pans, s'inscrit dans un paysage de marais particulièrement plat, caractérisé par une végétation de faible hauteur et dépourvu de toute construction. De plus, la commune fait valoir que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable concernant la couleur verte utilisée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la construction ne s'insère pas dans les lieux environnants, contribue à une urbanisation diffuse d'un espace remarquable et n'est pas adaptée au caractère et à l'intérêt du site.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour M. C... sur ce fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Talmont-Saint-Hilaire de la somme demandée au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Talmont-Saint-Hilaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.

Le rapporteur,

T. A...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18NT04525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04525
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-21;18nt04525 ?
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