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15/10/2019 | FRANCE | N°18NT00198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 octobre 2019, 18NT00198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du président de la communauté de communes du pays Glazik le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 16 octobre 2009 et en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2010, d'enjoindre à la communauté de communes de le rétablir dans ses droits dans un délai de deux mois et de procéder au calcul des sommes qui lui sont dues dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamne

r la communauté de communes à l'indemniser de ses pertes de gains professionne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du président de la communauté de communes du pays Glazik le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 16 octobre 2009 et en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2010, d'enjoindre à la communauté de communes de le rétablir dans ses droits dans un délai de deux mois et de procéder au calcul des sommes qui lui sont dues dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la communauté de communes à l'indemniser de ses pertes de gains professionnels à compter du 16 janvier 2010 jusqu'à la date de sa réintégration et à prendre en charge les frais et soins médicaux liés à son état de santé, de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'accident de service dont il a été victime le 14 avril 2009 et d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes à lui verser la somme totale de 46 000 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501234 du 9 novembre 2017, en ses articles 1 à 5, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 1er et 5 juillet 2010, a condamné la communauté de communes du pays Glazik à rembourser les pertes de gains professionnels subies par M. E... entre le 16 octobre 2009 et le 1er avril 2013 ainsi que les dépenses de santé restées à sa charge après déduction des sommes perçues ou prises en charge à ce titre et l'a renvoyé devant l'administration pour le calcul et la liquidation de ces sommes, a condamné la communauté de communes à lui verser la somme de 26 000 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, a enjoint à la communauté de communes de le placer en congé de maladie imputable au service du 16 octobre 2009 au 15 octobre 2010 et de le rétablir dans ses droits.

Par ce même jugement, en son article 6, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté de communes du pays Glazik à verser à la Mutuelle nationale territoriale (MNT) la somme de 19 712,70 euros en remboursement de ses débours et, en son article 7, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2018, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2011 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 octobre 2010 (article 7) ;

2°) de le rétablir, le cas échéant, dans sa position d'arrêt de travail ou de congés imputables conformément à l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays Glazik, ou de son ayant-droit successeur, le versement des sommes de 2 400 euros et de 13 euros au titre respectivement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie.

Il soutient que :

- après l'épuisement de ses congés, il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé alors qu'il relevait d'un congé pour accident ou maladie imputable au service jusqu'au 8 avril 2013, date de son reclassement ;

- cette situation n'a jamais été formalisée, ou ne lui a jamais été notifiée, de sorte qu'il lui était impossible de communiquer cette décision au tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, venant aux droits de la communauté de communes du pays Glazik, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête présentée par M. E... et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 1 à 6 du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rennes, au rejet des conclusions présentées par la MNT devant le tribunal administratif, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête présentée par M. E..., enregistrée le 17 janvier 2018, est tardive dès lors qu'il a pris connaissance du jugement le 10 novembre 2017 ; l'intéressé devra démontrer que la notification du jugement est parvenue à son domicile le 16 novembre 2017 ;

- les conclusions présentées par M. E... devant le tribunal administratif, qui ne précisaient ni la date, ni l'objet des décisions contestées, étaient insuffisamment précises ; c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée tirée de l'irrecevabilité des conclusions de l'intéressé dirigées contre les arrêtés des 1er et 5 juillet 2010 ;

- M. E... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire l'arrêté du 15 janvier 2011, qui lui a été notifiée le 1er février 2011 ; ses conclusions dirigées contre cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, étaient tardives.

Elle soutient par la voie de l'appel incident que les moyens soulevés par M. E... tendant à remettre en cause son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 16 octobre 2009 n'étaient pas fondés ;

Elle indique que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le 18 avril 2012 comme point de départ de la prescription ; il aurait dû retenir, pour les préjudices patrimoniaux, le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle M. E... s'est estimé insuffisamment rémunéré ; l'intéressé n'a justifié d'aucune cause interruptive de prescription ; sa réclamation étant parvenue le 24 novembre 2014, ses pertes de rémunérations subies avant le 1er janvier 2010 étaient prescrites ;

- la prescription de l'action tendant à la réparation des préjudices extrapatrimoniaux est déterminée par la date de consolidation de l'accident or le rapport du docteur Bégue-Simon ne permet pas d'arrêter cette date au 18 avril 2012 ; à la date de sa réclamation préalable, la créance de M. E... concernant ses préjudices extrapatrimoniaux était prescrite ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa responsabilité était engagée en l'absence d'illégalité fautive concernant l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. E... postérieurs au 15 octobre 2009 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la MNT la somme de 19 712,70 euros dans la mesure où elle ne peut être regardée comme tiers responsable au regard des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la mutualité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2019, la Mutuelle nationale territoriale, représentée par Me C..., conclut au rejet l'appel incident présenté par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale et à ce qu'elle lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 4 juillet 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, lesquelles présentent un litige distinct de celui introduit dans les délais d'appel par M. E....

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2019, M. E... conclut à l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me B..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., adjoint technique de 2ème classe employé par la communauté de communes du pays Glazik, a été victime d'un accident de service le 14 avril 2009 lors du ramassage des ordures ménagères. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 avril 2009, puis après une tentative de reprise de travail, il a de nouveau été arrêté au début du mois de mai 2009. Des examens médicaux complémentaires ont révélé que l'intéressé présentait une hernie discale avec lombosciatique. L'accident a été reconnu imputable au service jusqu'au 15 octobre 2009. A compter de cette date, M. E... a été placé en congé de maladie ordinaire, puis à partir du 16 octobre 2010, en position de disponibilité d'office sans rémunération. Sa demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle a été rejetée. Par une ordonnance du 16 février 2012 du président de la cour, le docteur Begue-Simon a été désignée en qualité d'expert. Elle a déposé son rapport le 18 avril 2012. La communauté de communes a fixé le taux d'invalidité de M. E... à 15 % et a procédé à son reclassement à compter du 1er avril 2013. L'intéressé a présenté une réclamation préalable le 24 novembre 2014, laquelle a été rejetée le 24 janvier 2015. Saisi le 13 mars 2015 par M. E..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 9 novembre 2017, en ses articles 1 à 5, annulé les arrêtés des 1er et 5 juillet 2010 plaçant l'intéressé en congé de maladie ordinaire à plein traitement puis à demi-traitement, a condamné la communauté de communes du pays Glazik, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, à lui rembourser les pertes de gains professionnels subies entre le 16 octobre 2009 et le 1er avril 2013 ainsi que les dépenses de santé restées à sa charge et l'a renvoyé devant l'administration pour le calcul et la liquidation de ces sommes, a condamné la communauté de communes à lui verser la somme de 26 000 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, a enjoint à la communauté de communes de le placer en congé de maladie imputable au service du 16 octobre 2009 au 15 octobre 2010 et de le rétablir dans ses droits. Par ce même jugement, en son article 6, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté de communes du pays Glazik à verser à la Mutuelle nationale territoriale (MNT) la somme de 19 712,70 euros en remboursement de ses débours et, en son article 7, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. E.... Ce dernier a fait appel de l'article 7 du jugement attaqué rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 janvier 2011 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2010. La communauté d'agglomération conclut au rejet de ces conclusions et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 1 à 6 du même jugement.

Sur l'appel principal présenté par M. E... :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ".

3. M. E... conteste l'article 7 par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, et notamment, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 janvier 2011 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2010. Il se borne à indiquer sans invoquer aucune impossibilité dûment justifiée, que " l'acte formel n'a sans doute jamais été établi ", qu'il " ne pouvait exiger de son employeur dans le cadre des litiges qu'il lui remette une décision de fait prise à son encontre sans formalisation " et que cette décision ne lui a, en tout état de cause, jamais été notifiée. La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, qui vient aux droits de la communauté de communes du pays Glazik, produit toutefois en appel une copie de cet arrêté et de l'accusé de réception signé par M. E... le 1er février 2011, attestant ainsi, tant de l'existence de cette décision, que de sa notification à l'intéressé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 7 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de le rétablir, le cas échéant, dans sa position d'arrêt de travail ou de congés imputables conformément à l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident présentées par la communauté d'agglomération :

5. La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, conteste, par la voie de l'appel incident, les articles 1 à 6 du jugement attaqué, par lesquels le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés de son président des 1er et 5 juillet 2010 plaçant M. E... en congés de maladie ordinaire à plein traitement du 16 octobre 2009 au 15 janvier 2010, puis à demi-traitement du 16 janvier 2010 au 15 octobre 2010 et l'a condamnée à réparer les préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions. Ces conclusions, enregistrées après l'expiration du délai de recours, soulèvent toutefois un litige distinct de celui présenté par M. E... tendant à l'annulation de l'article 7 du jugement attaqué rejetant notamment ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 janvier 2011 le plaçant en disponibilité d'office. Elles ne sont, par suite, pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, qui n'est pas, dans la présente instance, et s'agissant de l'appel principal, la partie perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... le versement à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale le versement à la MNT, qui par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2019, a conclu au rejet l'appel incident présenté par la communauté d'agglomération, le versement de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale sont rejetées.

Article 3 : La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale versera à la MNT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale et à la Mutuelle nationale territoriale.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00198
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : GARET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-15;18nt00198 ?
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