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04/10/2019 | FRANCE | N°19NT01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 octobre 2019, 19NT01058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration du délai fixé.

Par un jugement n°1803304 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, Mme B..., représentée par Me C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration du délai fixé.

Par un jugement n°1803304 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 14 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2018 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, ce que n'a pas examiné le préfet.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2019, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2019, le rapport de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 15 septembre 1993, est entrée en France le 13 octobre 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle s'est vu attribuer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valide du 22 novembre 2013 au 21 décembre 2014, régulièrement renouvelée, en raison de son état de santé. Le 10 mai 2017, elle a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire. Par l'arrêté attaqué du 14 juin 2018 et suite à l'avis du 4 avril 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire. L'intéressée a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours dirigé contre cette décision. Par un jugement du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B... le 10 mai 2017 repose exclusivement sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, la demanderesse n'ayant pas invoqué une atteinte à sa vie privée et familiale devant l'autorité administrative compétente. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présente un caractère inopérant.

5. En troisième lieu, Mme B... ne saurait utilement se prévaloir ni de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, dépourvues de portée réglementaire.

6. En dernier lieu, la circonstance que la requérante aurait déposé une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Si la requérante, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de ce qu'elle a depuis 2010 suivi avec sérieux ses études, obtenu des diplômes et bénéficié de plusieurs contrats de professionnalisation, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à démontrer qu'elle aurait développé en France des liens d'une intensité particulière de nature à démontrer son intégration dans la société française. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par la préfète d'Indre-et-Loire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. La requérante n'établissant pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

11 Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'impliquant aucune mesure particulière d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme D..., président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

Le rapporteur,

C. D... Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01058
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;19nt01058 ?
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