Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1801334 du 30 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 15 novembre 2017.
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas commis de manoeuvre frauduleuse ;
- le préfet a commis un vice de procédure en omettant de saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée ;
- le préfet a fondé sa décision sur des faits inexacts ;
- l'acte attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République du Congo, est entré en France le 30 août 2007. Il a sollicité, le 10 août 2010, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par arrêté du 7 décembre 2010, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le recours contentieux contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1004467 du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2011 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 11NT01237 du 30 mai 2011. Par arrêté du 7 septembre 2011, le préfet du Loiret a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination. Le recours contentieux contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1103448 du tribunal administratif d'Orléans du 28 décembre 2011 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 12NT01547 du 12 juin 2012. Par arrêté du 3 mai 2013, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination. Le refus de séjour a été annulé par un jugement n° 1400773 du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 devenu définitif. M. B... a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 14 juin 2017. Par la décision attaquée du 15 novembre 2017, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale. M. B... relève appel du jugement du 9 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejet sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a rencontré Mme A..., au Congo, où ils ont eu deux enfants nés en 1993 et 1999. Si le couple s'est séparé et si Mme A... est venue vivre en France avec ses deux enfants, celui-ci s'est reformé et ils ont donné naissance à un troisième enfant le 24 mars 2010 et se sont mariés le 12 mars 2011. Le requérant qui est entré en France en 2007 établit, d'une part, l'existence d'une vie commune depuis au plus tard la date de son mariage notamment par un grand nombre d'attestations et, d'autre part, qu'il s'occupe de ses enfants. De plus, M. B... fait valoir qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine depuis le décès de son père. La seule circonstance que M. B... ait eu une relation extra-conjugale ayant donné naissance à un enfant en 2013 n'est pas, à elle seule, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce de nature à établir que la décision contestée ne porterait pas atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Loiret a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléan a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, que le préfet du Loiret délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'adresser au préfet du Loiret une injonction en ce sens et de lui accorder, pour ce faire, un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 120 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 février 2018 et la décision du 15 novembre 2017 du préfet du Loiret sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. B... un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de l'absence d'un changement dans les circonstances de fait et de droit.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2019 .
Le rapporteur,
T. C...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00943