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04/10/2019 | FRANCE | N°19NT00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2019, 19NT00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 13 mars 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1802364 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2019 M. B... G..., représenté par Me A..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2018 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 13 mars 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1802364 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2019 M. B... G..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 13 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, aucun détournement de procédure ne pouvant lui être reproché et l'administration n'établissant pas que sa demande de régularisation revêtirait un caractère dilatoire ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France avec sa famille depuis 10 ans, que ses enfants y sont scolarisés, qu'il s'y est vu offrir une promesse d'embauche et y est donc parfaitement intégré ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation à ce titre ;

- lui et sa famille remplissent tous les critères objectifs posés par la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que c'est à tort que le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article

L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a visé que l'article L. 313-14 du même code ; la décision est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait bien d'une promesse d'embauche, document suffisant pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour sans que l'absence de contrat de travail puisse lui être opposée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa famille étant parfaitement intégrée en France ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont entachées d'un défaut d'examen à ce titre et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'un défaut d'examen à ce titre.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. G... ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant arménien né en 1980, est entré en France en mai 2008 selon ses déclarations, accompagné de son épouse, Mme E... F... épouse G..., une compatriote née en 1985, ainsi que des deux enfants du couple, Anahit et Hakob G..., nés respectivement les 13 octobre 2004 et 27 mars 2007, un troisième enfant, D... G..., étant né sur le territoire français le 28 décembre 2011. Après le rejet de sa demande d'asile en 2010, puis de sa demande de réexamen en 2011, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. Il a sollicité, en dernier lieu le 11 décembre 2017, la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir la durée de sa présence en France et sa situation familiale. Par un arrêté du 13 mars 2018, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. G... relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. G... soutient qu'il réside depuis dix ans en France avec sa famille qui y est parfaitement intégrée, il n'établit toutefois pas l'intensité de cette intégration en se bornant à faire valoir que lui-même et son épouse parlent français, que ses enfants sont scolarisés et qu'il a exercé une activité bénévole au sein de l'association " Mille sourires pour un vélo " de Montargis (45) qui lui a offert une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date de la décision contestée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant, dont l'épouse est également en situation irrégulière, a fait l'objet de cinq condamnations pénales successives entre 2009 et 2016 pour des faits de vol, vol en réunion, conduite sans permis et sans assurance. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : /1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; (...) ".

5. Il est constant que M. G... ne justifiait en tout état de cause à la date de la décision contestée que d'un simple courrier de la présidente de l'association " Mille sourires pour un vélo " de Montargis, daté du 5 décembre 2017, évoquant l'existence d'un poste qui lui serait " réservé ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-10, auxquelles le préfet pouvait librement faire référence, doit être écarté.

6. En troisième lieu, à supposer que le préfet du Loiret ait entendu fonder notamment sa décision du refus de titre de séjour sur le motif tiré de ce que la demande de régularisation présentée par M. G... présentait un caractère dilatoire et n'avait d'autre but que de faire échec à une mesure d'éloignement, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le préfet du Loiret aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, tirés de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

7. Pour le surplus, M. G... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés, d'une part, de ce que la décision portant refus de titre de séjour, à l'encontre de laquelle l'intéressé ne peut utilement invoquer une méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un défaut d'examen particulier de sa situation à ce titre et, d'autre part, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Il résulte de ce tout qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme I..., présidente-assesseure,

- Mme H..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

Le rapporteur

M. H...Le président

I. Perrot Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00857
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;19nt00857 ?
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