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04/10/2019 | FRANCE | N°19NT00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2019, 19NT00856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 25 avril 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802598 du 14 novembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2019 M. B... A..., représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 25 avril 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802598 du 14 novembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2019 M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 14 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 25 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de l'admettre au séjour durant cette période de réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de prise en charge de ses troubles anxio-dépressifs étant susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est entré en France en tant que mineur isolé, ayant perdu toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine où ses parents et sa soeur sont décédés en 1999, et s'est vu proposer une embauche à l'issue de son stage professionnel ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sierra-léonais né en 1994, est entré en France en 2011 selon ses déclarations et y a sollicité l'asile le 31 juillet 2012. Sa demande ayant été rejetée, le préfet du Loiret a, par un arrêté du 21 janvier 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif d'Orléans le 15 septembre 2015 puis en appel par un arrêt de la cour du 15 juin 2016. L'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire français et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 21 septembre 2016 au 20 septembre 2017, dont le préfet du Loiret a refusé le renouvellement par un arrêté du 25 avril 2018 portant à nouveau obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. A... en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé, en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 août 2018, sur le motif tiré de ce que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînerait toutefois pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

4. S'il est constant que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, celui-ci n'établit toutefois pas qu'un défaut de prise en charge des troubles anxio-dépressifs dont il est atteint serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en se bornant à faire valoir que ces troubles, que seul un traitement permet de juguler, ont justifié la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il s'est par ailleurs vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Par ailleurs, à la supposer établie, la circonstance qu'il encourrait des violences de la part de son oncle en cas de retour dans son pays d'origine n'est en tout état de cause pas propre à caractériser des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus de titre n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'y renvoyer. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement contestée en raison de la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

6. Il résulte de ce tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

Le rapporteur

M. E...Le président

I. Perrot Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00856
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;19nt00856 ?
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