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04/10/2019 | FRANCE | N°19NT00003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2019, 19NT00003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1802958 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté que le magistrat désigné par le président du tribunal avait annulé la mesure d'éloignemen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1802958 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté que le magistrat désigné par le président du tribunal avait annulé la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée et régularisée les 2 et 23 janvier 2019 M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 mars 2018 lui refusant un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier, dès lors que n'y figurent pas certaines mentions obligatoires ;

- le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février et 28 juin 2019 le préfet d'Ille-et-Vilaine oppose à titre principal un non-lieu à statuer et à conclut titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il a délivré au requérant un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 décembre 2019 ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant mongol, est entré en France le 2 juin 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2010, confirmée le 24 janvier 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. En raison notamment de son état de santé, il a toutefois obtenu des autorisations provisoires de séjour puis une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 août 2017. Il a demandé, le 31 mai 2017, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. D..., après avoir obtenu l'annulation de ces deux dernières décisions par un jugement du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Rennes, relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré à M. D... une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions de la requête qui tendent exclusivement à l'annulation de la décision du 12 mars 2018 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit donc être écartée.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

4. Dans un avis émis le 5 janvier 2018, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Mongolie.

5. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que l'avis du collège des médecins du service médical de l'OFII mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que l'OFII aurait convoqué M. D... ou lui aurait demandé des examens complémentaires ou de justifier de son identité. Dans ces conditions, la circonstance que l'avis du 17 octobre 2017 ne mentionne pas ces éléments de procédure est sans influence sur sa régularité.

6. Dès lors que le collège de médecins de l'OFII a retenu la possibilité pour M. D... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'était pas tenu de se prononcer sur la durée prévisible de ce traitement. Par suite, M. D... ne peut utilement soutenir que l'avis du 17 octobre 2017 serait irrégulier en l'absence de cette indication.

7. Les documents médicaux produits par M. D..., en particulier un certificat très peu circonstancié d'un médecin mongol selon lequel sa pathologie ne pourrait pas être soignée en Mongolie, ne suffisent pas à faire douter de la pertinence de l'avis du 5 janvier 2018 du collège de médecins de l'OFII sur lequel s'est fondé le préfet d'Ille-et-Vilaine pour prendre la décision contestée. En outre, le préfet a produit dans le cadre de l'instance plusieurs documents de nature à confirmer le bien-fondé de cet avis. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

Le rapporteur

E. A...Le président

I. Perrot

Le greffier

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00003
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;19nt00003 ?
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