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04/10/2019 | FRANCE | N°18NT03438

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 octobre 2019, 18NT03438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1701495 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2018 et 26 septembre 2018, M. A... G... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1701495 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2018 et 26 septembre 2018, M. A... G... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2018 et d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 juin 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ou à défaut, en application de l'article L. 313-14 du CESEDA, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du CESEDA, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du CESEDA.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ainsi qu'au jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., de nationalité congolaise, est entré en France depuis 2011, sous couvert d'un visa de type C. Le 26 janvier 2017, il a sollicité son admission au séjour et l'octroi d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été accordés avec autorisation de travail, le dernier expirant le 25 juillet 2017. Par un arrêté du 14 juin 2017, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé au motif que sa situation familiale et personnelle ne justifiait pas l'octroi d'un titre de séjour, ni sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA, ni sur celui de l'article L. 313-14 du CESEDA. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 5 juillet 2018. M. E... fait appel de ce jugement.

2. Aux termes du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France en 2011. Il a eu, avec Mme F..., de nationalité congolaise, quatre enfants, respectivement nés en 2010 au Congo, puis en France en 2012, 2014 et 2017. Il est constant que le couple, marié en 2008 au Congo, a connu des périodes de séparation, Mme F... ayant eu un enfant, né en février 2011, avec un autre homme, M. D..., puis une décision du juge aux affaires familiales du 29 septembre 2015 ayant fixé la résidence des trois premiers enfants du requérant chez leur mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement. Toutefois, il est tout aussi constant que, par un acte du 24 mai 2016, le couple s'est uni par un pacte civil de solidarité (PACS) et il ressort des pièces du dossier que les intéressés vivent à nouveau ensemble depuis cette date. De plus, M. E... établit suivre la vie scolaire et l'état de santé de ses enfants. En outre, Mme F... bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 en qualité de parent d'un enfant français, né en février 2011. Enfin, si le requérant a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine où résident encore sa mère et son frère, il ressort des éléments précités que la cellule familiale composée de M. E..., de Mme F... et de leurs quatre enfants, ne pourra se reconstituer au Congo, Mme F..., qui exerce une activité professionnelle, ayant vocation à rester en France auprès de son enfant de nationalité française, dont le père est français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, qui n'est soulevé qu'à titre subsidiaire, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet du Calvados délivre à M. E..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à M. E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701495 du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du préfet du Calvados du 14 juin 2017 pris à l'égard de M. E... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. E..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2019.

Le rapporteur,

P. B...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N°18NT03438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03438
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SCP CREANCE FERRETTI HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;18nt03438 ?
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