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04/10/2019 | FRANCE | N°17NT03775

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2019, 17NT03775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 janvier 2016 du jury de l'Université de Rennes 1 l'ajournant aux épreuves du Master 2 mention " administration des entreprises, parcours CARTE ".

Par un jugement n° 1602590 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017 M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler la délibération ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 janvier 2016 du jury de l'Université de Rennes 1 l'ajournant aux épreuves du Master 2 mention " administration des entreprises, parcours CARTE ".

Par un jugement n° 1602590 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017 M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse du 19 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'Université de Rennes 1 de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la délibération contestée a méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation relatives à l'information des étudiants sur les modalités de contrôle des connaissances ;

- les conditions dans lesquelles il a soutenu son mémoire de stage sont irrégulières ;

- le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu par l'examinateur ;

- il justifie d'un niveau satisfaisant, ainsi que l'atteste la progression de ses résultats au cours de l'année 2015-2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2018 l'Université de Rennes 1, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant l'Université de Rennes 1.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui était inscrit en 2014-2015 en Master 2 mention " administration des entreprises, parcours CARTE " à l'Université de Rennes 1, a été ajourné par une délibération du jury du 19 janvier 2016 en raison de la note de 3/20 qu'il a obtenue lors de soutenance de son mémoire de stage. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette délibération. Par un jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " (...) Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les modalités de contrôle des connaissances pour l'année universitaire 2014-2015 pouvaient être consultées sur le site internet de l'Université de Rennes 1 et que le responsable du Master 2 mention " administration des entreprises, parcours CARTE " les avaient exposées aux étudiants concernés lors d'une réunion à laquelle M. D... était présent. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation rappelées au point précédent auraient été méconnues.

4. En deuxième lieu, la détermination des modalités d'examen aux épreuves d'un diplôme de l'enseignement supérieur relève de la compétence de chaque université. Par suite, la circonstance que M. D... n'a été entendu que par un seul examinateur lors de la soutenance de son mémoire de stage, ainsi que cela était prévu pour l'Université de Rennes 1, n'est pas constitutive d'une irrégularité de procédure entachant la délibération contestée.

5. En troisième lieu, à supposer ce moyen soulevé, M. D... ne produit aucun élément de nature à établir que le professeur devant lequel il a soutenu son mémoire de stage aurait, au seul motif qu'il aurait manifesté un certain agacement en raison de la piètre qualité de son travail, manqué à son devoir d'impartialité et méconnu le principe d'égalité entre les candidats.

6. Enfin il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur d'un candidat. Par suite, M. D... ne peut utilement soutenir que la délibération contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences académiques.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par l'Université de Rennes 1 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de Rennes 1 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à l'Université de Rennes 1.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

Le rapporteur

E. F...Le président

I. Perrot

Le greffier

M. G...

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03775
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;17nt03775 ?
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