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04/10/2019 | FRANCE | N°17NT02816

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2019, 17NT02816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 septembre 2014 par laquelle le directeur du site de Carhaix du centre hospitalier régional universitaire de Brest a refusé de faire droit à la demande d'autorisation d'absence syndicale de M. C... pour la journée du 9 septembre 2014.

Par un jugement n° 1404670 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enr

egistrés les 13 et 26 septembre 2017 et 26 août 2019 le syndicat CGT, représenté par Me B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 septembre 2014 par laquelle le directeur du site de Carhaix du centre hospitalier régional universitaire de Brest a refusé de faire droit à la demande d'autorisation d'absence syndicale de M. C... pour la journée du 9 septembre 2014.

Par un jugement n° 1404670 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 26 septembre 2017 et 26 août 2019 le syndicat CGT, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2014 du directeur du site de Carhaix du centre hospitalier régional universitaire de Brest refusant de faire droit à la demande d'autorisation d'absence syndicale de M. C... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a qualité pour agir dans la présente instance ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la direction du centre hospitalier n'a pas consulté la commission administrative paritaire et n'a pas invité le syndicat à porter son choix sur un autre agent conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les décharges d'activité de service ne sont pas conditionnées par les nécessités de service ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation des nécessités de service au regard des effectifs du service d'anesthésie ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2019 le centre hospitalier régional universitaire de Brest, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du syndicat CGT la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête et la demande de première instance sont irrecevables car le syndicat CGT est dépourvu d'un intérêt à agir et de qualité pour agir ;

- le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par le syndicat CGT ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°86-660 du 19 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me E..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Brest.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., infirmier anesthésiste diplômé d'Etat au centre hospitalier régional universitaire de Brest, représentant du personnel au comité technique de l'établissement et délégué syndical, a présenté le 22 juillet 2014, une demande d'autorisation d'absence pour motif syndical les 2, 9, 18, 23 et 25 septembre 2014. Il a été fait droit à sa demande, sauf pour la journée du 9 septembre 2014, par une décision du 23 juillet 2014. Le 2 septembre 2014, le syndicat CGT de l'établissement a contesté ce refus. Par une décision du 5 septembre suivant, le directeur du site de Carhaix du centre hospitalier régional universitaire de Brest a confirmé la décision du 23 juillet précédent. Le syndicat CGT relève appel du jugement n° 1404670 du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2014.

Sur la recevabilité de la demande du syndicat CGT du centre hospitalier régional universitaire de Brest :

2. Si un syndicat est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, il n'a en revanche pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, alors même que l'agent concerné est le représentant élu de ce syndicat. Par suite le syndicat CGT du centre hospitalier régional universitaire de Brest n'avait pas qualité pour demander l'annulation de la décision individuelle concernant M. C..., représentant syndical. Il suit de là que sa demande de première instance n'était pas recevable.

3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT du centre hospitalier régional universitaire de Brest n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat CGT du CHRU de Brest la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier régional universitaire de Brest sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CGT du centre hospitalier régional universitaire de Brest est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Brest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT du centre hospitalier régional universitaire de Brest et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- Mme G..., présidente-assesseure,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2019.

Le rapporteur

M. F...Le président

I. PerrotLe greffier

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT028162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02816
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;17nt02816 ?
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