Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions des 25 octobre 2016 et 16 février 2017 par lesquelles le recteur de l'académie de Caen l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ainsi que la décision rejetant son recours gracieux présenté le 26 octobre 2016 contre la première décision et d'enjoindre au recteur de l'académie de Caen de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière.
Par un jugement n° 1700330 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 16 février 2017, a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....
Procédure devant la cour :
I, Par une requête enregistré sous le n° 18NT00101 le 9 janvier 2018, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient qu'en jugeant que le recteur de l'académie de Caen ne disposait pas du pouvoir disciplinaire et était incompétent pour prononcer la suspension de M. B... le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Pour les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le tribunal administratif, le ministre se réfère à son mémoire en défense de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, M. B..., représenté par Me Launay, conclut au rejet du recours du ministre et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne sont pas fondés.
II, Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 18NT00224 les 19 janvier 2018 et 1er avril 2019, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2017 en tant qu'il a jugé irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 2016 et le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était recevable à solliciter l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux dès lors que l'arrêté du 3 novembre 2016 le plaçant rétroactivement en congé de maladie du 25 au 31 octobre 2016 ne lui a pas été notifié et n'a, ainsi, pas pu abroger ces décisions, lesquelles ont de surcroît reçu un commencement d'exécution ; en outre, l'arrêté du 3 novembre 2016 ne concernait que la période du 25 au 31 octobre 2016 ;
- la décision du 25 octobre 2016 est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où le pouvoir de nomination et de sanction relève de la seule compétence des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale et que le recteur de l'académie ne disposait d'aucune délégation de fonction pour le suspendre de ses fonctions et notamment de celles de directeur de l'école supérieure de professorat et d'éducation ; les dispositions de l'article L. 952-7 du code de l'éducation se bornent à envisager la coexistence de deux procédures disciplinaires sans délégation des pouvoirs disciplinaires ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'administration ne formule aucun grief à son encontre et n'établit pas l'existence de faits qui lui seraient imputables et qui seraient suffisamment graves pour rendre nécessaire son éloignement du service dans l'attente de l'issue des poursuites engagées ; elle ne mentionne aucun fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses compétences professionnelles et ses qualités personnelles reconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 2005-998 du 22 août 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 janvier 2014, M. B..., professeur certifié, a été nommé directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) de l'université de Caen pour une durée de cinq ans. Le 25 octobre 2016, il a été suspendu de toutes ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, par le recteur de la région Normandie, recteur de l'académie de Caen et Chancelier des Universités. Le 26 octobre 2016, l'intéressé a présenté un recours gracieux dirigé contre cette décision, lequel est resté sans réponse. Par deux arrêtés des 3 et 10 novembre 2016, il a été placé en congé de maladie ordinaire du 25 au 31 octobre 2016 puis du 1er au 30 novembre 2016. Par un arrêté du 16 février 2017, le recteur de l'académie l'a de nouveau suspendu pour une durée de quatre mois. M. B... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016, du rejet implicite de son recours gracieux et de l'arrêté du 16 février 2017. Par un jugement du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 25 octobre 2017, a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. B.... Par une requête enregistrée sous le n° 18NT00101, le ministre de l'éducation nationale relève appel de ce jugement et sollicite l'annulation de ses articles 1 et 2. Par une requête distincte, enregistrée sous le n° 18NT00224, M. B... relève appel du même jugement en tant qu'il a jugé irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 2016 et le rejet de son recours gracieux.
2. Les deux affaires mentionnées au point 1 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la requête du ministre de l'éducation nationale :
3. D'une part, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) ". Aux termes de l'article 30 de la même loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...)". Aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...) / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisièmes et quatrièmes groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'éducation : " I.- Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique (...) Le directeur de l'école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, sur proposition du conseil de l'école (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue du décret du 22 août 2005 applicable aux faits de l'espèce : " Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. / Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. ". Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. ". Aux termes de l'article L. 712-6-2 de ce code : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. ". Aux termes de l'article L. 952-7 du même code: " Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2, à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle. / Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine. "
5. Il résulte des dispositions combinées des articles 67 de la loi du 11 janvier 1984 et L. 721-3 du code de l'éducation, que les directeurs d'ESPE sont nommés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, lesquels disposent également du pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires à leur encontre, ainsi que, par voie de conséquence, les mesures de suspension à titre conservatoire de leurs fonctions. Si pour les professeurs certifiés, l'article 37 du décret du 4 juillet 1972 prévoit que le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie, ce texte ne lui confère désormais aucun autre pouvoir en matière disciplinaire. Par ailleurs, en se prévalant de l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré, le ministre n'établit pas que le recteur de l'académie de Caen aurait reçu une délégation régulière lui conférant le pouvoir de suspendre les professeurs certifiés. Enfin, les articles L.712-6-2 et L. 952-7 du code de l'éducation, se bornent à prévoir pour les enseignants-chercheurs et les enseignants une section disciplinaire au sein des conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, tout en précisant que les sanctions prononcées par cette instance ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient également traduits, pour les mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par leurs statuts particuliers. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a, par le jugement attaqué, jugé que le pouvoir de suspendre M. B..., à raison de l'ensemble de ses fonctions, comprenant non seulement celle de professeur certifié mais également celle de directeur de l'ESPE, relevait de la seule compétence des autorités qui avaient procédé à sa nomination, en l'occurrence les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale et que le recteur de l'académie de Caen n'était pas compétent pour prendre une telle décision.
6. Il résulte de ce qui précède, que le ministre chargé de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Caen du 16 février 2017.
Sur la requête n ° 18NT00224:
7. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent .remplies
9. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 octobre 2016 du recteur de l'académie de Caen, M. B... a initialement été suspendu de toutes ses fonctions pour une durée de quatre mois. Toutefois, au vu des certificats médicaux produits par l'intéressé, celui-ci a été placé, par deux arrêtés des 3 et 10 novembre 2016, en congé de maladie ordinaire à compter du 25 octobre jusqu'au 30 novembre 2016. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 25 octobre 2016 n'avait, de ce fait, pas commencé à produire d'effets à la date du 3 novembre 2016. Cette décision du 3 novembre 2016 a par suite eu pour effet d'abroger l'arrêté du 25 octobre 2016 prononçant la suspension de ses fonctions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne lui aurait pas été notifiée. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Caen a jugé que les conclusions de la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2016 et du rejet de son recours gracieux présentée contre cette décision étaient dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
10. Il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté en son article 3 le surplus des conclusions de sa demande de première instance.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :
11. Par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par l'intéressé. Par suite, les conclusions du ministre chargé de l'éducation nationale tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance n°18NT00224, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais dans l'instance 18NT00101.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18NT00101 du ministre de l'éducation nationale est rejetée.
Article 2 : La requête n° 18NT00224 de M. B... ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance 18NT00101 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. D... B....
Une copie sera adressée au recteur de l'académie de Caen.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 18NT00101, 18NT00224