La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2019 | FRANCE | N°19NT00929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 septembre 2019, 19NT00929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803476 du 31 janvier 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2019, sous le n° 1900929, Mme D... B..., représentée

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803476 du 31 janvier 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2019, sous le n° 1900929, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Loir et Cher du 31 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ".

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le 6° de l'article R 5221-20 du code du travail a été méconnu puisqu'elle justifie d'une promesse d'emploi d'une durée de trois mois ;

- l'article 7 de l'accord franco-algérien a été violé ;

- les articles L 313-11 4°) et L 313-12 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus compte tenu des violences familiales dont elle a été victime

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2019 le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née en 1980, est entrée en France le 26 septembre 2015 et a épousé, le 21 novembre 2015, un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence avant que la communauté de vie entre les époux ne cesse en mars 2016. Par un arrêté du 28 décembre 2016, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le recours formé par l'intéressée a été rejeté par le tribunal administratif d'Orléans confirmé par la cour respectivement les 4 mai et 8 décembre 2017. Le 1er mars 2018 Mme B... a saisi le préfet d'une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur une promesse d'embauche. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 31 août 2018. Par un jugement du 31 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que Mme B... reprend en appel sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau.

3. En deuxième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la rémunération minimale, qui doit être atteinte mensuellement, est égale au produit du SMIC par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire, soit trente-cinq heures. Si Mme B... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'employée polyvalente, d'une durée de trois mois auprès d'un hôtel de Blois, le contrat de travail envisagé, d'une durée de 40 heures mensuelles, moyennant une rémunération déterminée au niveau 1 de l'échelon 1 de la convention collective applicable, ne saurait lui garantir un revenu au moins égal au SMIC prévu par l'article L. 3232-1 du code du travail. Par suite et alors que cette condition de rémunération minimale doit être justifiée, même pour un contrat à temps partiel, le préfet du Loir-et-Cher a pu pour ce motif, sans méconnaître les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, refuser de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " salarié ".

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France.

6. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour de l'étranger ayant subi des violences conjugales par son conjoint de nationalité française et que la communauté de vie a été rompue, il appartient néanmoins au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. En l'espèce, il est constant qu'à la date de la décision en litige du 31 août 2018, la communauté de vie entre les époux B... avait cessé depuis mars 2016. A cet égard, la requérante soutient avoir dû rompre la vie commune pour se protéger des violences physiques et psychologiques qu'elle a subies. Si l'intéressée a déposé plainte à l'encontre de son époux le 31 mars 2016 et si des témoignages attestent d'un retentissement psychologique et d'une détresse sociale, il ressort cependant des pièces du dossier que cette plainte a été classée sans suite. Alors même que l'intéressée bénéficie d'un suivi social, qu'elle a des activités bénévoles auprès d'associations, qu'elle apprend la langue française ou que certains des membres de sa famille résident en France, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B..., la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Loir-et-Cher a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction ministérielle du 9 novembre 2011 ou de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire.

8. En quatrième lieu, si Mme B... fait valoir qu'elle a introduit une action aux fins d'obtention du divorce devant le tribunal de grande instance de Blois et que son éloignement compromettrait le bon déroulement de cette procédure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait pas en mesure de revenir temporairement en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige la priverait de la possibilité d'exercer les droits qu'elle tient des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent dès lors être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- M Perez, président de chambre,

- Mme A..., président-assesseur,

- M Giraud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00929
Date de la décision : 20/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CARIOU LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-20;19nt00929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award