Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 juin 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 5 décembre 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800474 du 19 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, M. C... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 19 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouveau réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée du préfet du Loiret est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
c'est à tort que le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Loiret n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour sur ce fondement.
il remplit également les conditions prévues au 7° de même article pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;
le préfet ne pouvait écarter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des contrats de travail à durée indéterminée qu'il a produits et de sa parfaite insertion dans la société française ;
le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en s'en remettant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2018
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant turc, né le 10 novembre 1995, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 juin 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de procéder à la régularisation de sa situation administrative en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, d'autre part, de la décision du 5 décembre 2017 prise par la même autorité rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France le 1er septembre 2008 au titre du regroupement familial muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Il a été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 25 septembre 2013. S'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 8 août 2011, sa demande a été implicitement rejetée par le préfet du Loiret. Le recours pour excès de pouvoir exercé contre cette dernière décision a été rejeté par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement devenu définitif du 27 mai 2014. M. E... a ensuite sollicité le 30 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour pour lui permettre de terminer ses études en France mais sa demande a été rejetée par le préfet du Loiret par une décision du 18 juillet 2014. C'est dans ces conditions que, par un courrier du 24 novembre 2015, M. E... a sollicité de cette autorité la régularisation de sa situation administrative en invoquant les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision contestée, le préfet n'a pas fait droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le contrat de travail de la société EZS Agencement qu'il présentait portait sur un emploi de monteur qui n'était pas en tension, la société n'ayant au demeurant pas donné suite au courrier de demande de pièces complémentaires de ce service, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme respectant la législation du travail. Par cette même décision, le préfet a également refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute, pour l'intéressé, de justifier d'une vie privée et familiale établie en France alors que, de surcroît, ses parents séjournent, en France, en situation irrégulière. Pour ce dernier motif également, et alors que M. E... ne justifiait ni de l'existence d'un risque personnalisé d'une atteinte à la vie ou à la dignité morale en cas de retour dans son pays d'origine et ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié en l'absence d'ancienneté dans l'emploi, il a enfin écarté sa demande tendant à obtenir un titre de séjour pour considération humanitaire ou à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée du préfet du Loiret comporte de façon détaillée les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'autorité administrative a entendu faire application et rappelle la situation administrative de l'intéressé au regard de laquelle cette autorité a pris sa décision, notamment la date d'entrée en France de M. E..., ainsi que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont elle reprend les considérations empêchant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Cette décision indique également les motifs pour lesquels un titre de séjour pour raison humanitaire ou à titre exceptionnel ne peut lui être délivré. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. E... de connaître les motifs de la décision attaquée et de les contester. Le requérant ne saurait utilement soutenir à l'appui de son moyen qui porte sur la régularité formelle de la décision contestée, qu'elle serait, en outre, entachée d'erreurs de fait dès lors que cette circonstance porte sur le bien-fondé de ses motifs et est donc sans influence sur la motivation. Les motifs contenus dans la décision en litige révèlent, enfin, alors même qu'ils ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. E..., que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier et suffisamment attentif.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Si le requérant allègue être entré en France en 2008 à l'âge de 12 ans et 10 mois et être parfaitement intégré à la société française, il est constant que, par une décision du 18 juillet 2014, le préfet avait déjà refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui avait enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. L'intéressé n'a pu ainsi se maintenir en France que du seul fait qu'il n'a pas volontairement déféré à cette obligation. De plus, s'il invoque ne plus avoir d'attaches familiales en Turquie, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision contestée, ses parents, qui séjournent irrégulièrement en France, ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement de sorte que, ainsi qu'a pu le retenir à bon droit le préfet dans la décision contestée, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine. La circonstance que l'intéressé a été scolarisé en France puis mis à même de pouvoir travailler en contrat d'apprentissage dès sa sortie de formation ne saurait constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche auprès de la société EZS Agencement comme " employé polyvalent ", cette circonstance ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels propres à justifier son admission au séjour au sens des mêmes dispositions alors que, de plus, ainsi qu'il ressort de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 1er juin 2017, cet emploi n'était pas en tension. Par suite, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. E..., le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article L. 311-3 du même code : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-21 ou une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. E... est célibataire et sans enfant. S'il allègue avoir été scolarisé en France puis avoir travaillé sous contrat d'apprentissage en 2011-2012 puis en 2013-2014, il a toutefois fait l'objet fin décembre 2013 d'une décision implicite de refus de séjour puis le 18 juillet 2014, d'une décision expresse de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. En outre, et ainsi qu'il a été dit, ses parents font l'objet d'une décision similaire de sorte que la cellule familiale peut se reconstruire dans le pays d'origine. M. E... ne justifie pas ainsi de liens familiaux et personnels stables en France. Dès lors, et alors même que l'intéressé aurait noué des contacts avec des amis, voisins ou anciens camarades de classe et qu'il serait parfaitement francophone, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que dans son courrier du 24 novembre 2015, M. E... avait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions étaient au demeurant reprises dans son courrier. Il est constant que si, dans la décision contestée, le préfet a répondu aux demandes du requérant tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur les autres fondements sus analysés, il n'a pas, en revanche, procédé à un examen de sa situation, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 de ce code. Dès lors, la décision contestée est, pour ce motif, entachée d'illégalité.
Sur la demande de substitution de motif du préfet :
11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.
12. Dans la présente instance, le préfet du Loiret s'en remet à ses écritures de première instance dans lesquelles il avait sollicité, à titre subsidiaire, une substitution de motif dans l'hypothèse où le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de l'intéressé au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être retenu par le juge. Il ressort des pièces du dossier que les écritures du préfet ont été communiquées au requérant qui a été à même de pouvoir y répondre. Pour établir la légalité de la décision refusant un titre de séjour sur ce fondement, le préfet invoque le motif tiré de ce que l'intéressé n'entrait pas dans le cadre des dispositions invoquées dès lors que ses parents n'étaient titulaires d'aucun titre de séjour sur la période prévue par ces dispositions et qu'il avait plus de vingt ans à la date de sa demande de régularisation. Outre que les dispositions invoquées par le requérant prévoient la délivrance du titre de séjour à " l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ", elles subordonnent de plus la délivrance du titre de séjour à la circonstance que les parents soient titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident. Alors que M. E... n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'à la date de la décision querellée, il n'était pas dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et que ses parents, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement, séjournaient irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le motif invoqué par le préfet, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, justifie le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris une telle décision en se fondant sur ce motif alors, au surplus, qu'il avait déjà refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur ce fondement dans sa décision du 18 juillet 2014. Par suite, la demande de substitution de motif du préfet du Loiret doit être accueillie. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être qu'écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. E... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller ;
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.
Le rapporteur,
M. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00482