Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E..., née F..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 du le préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1801845 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019 Mme E..., représentée par Me B... , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en omettant de faire application de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2018 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ".
3. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire.
4. Mme E..., entrée en France le 10 octobre 2017, à l'âge de cinquante ans, soutient que, si elle a trouvé un emploi postérieurement à l'arrêté contesté, elle était, à la date de cet arrêté, sans emploi et à la charge de son fils, de nationalité française, et que celui-ci subvenait aux besoins de ses parents par des remises de fonds et des virements tant avant qu'après leur arrivée en France. Toutefois les documents produits par l'intéressée, consistant notamment en des attestations et des relevés de compte retraçant des virements ponctuels et pour des montants très modestes, ne suffisent à établir ni que la requérante était effectivement à la charge de son fils résidant en France ni qu'elle était dépourvue de ressources propres lui permettant de vivre de manière autonome en Algérie, où elle résidait encore quelques jours avant de présenter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précitées doit être écarté.
5. Pour le surplus, Mme E... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur de droit par omission de mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation et de ce que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., née F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2019
Le rapporteur,
A. A...
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT003742