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20/09/2019 | FRANCE | N°19NT00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 septembre 2019, 19NT00245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mars 2018 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803548 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019 M. E..., représenté par Me D..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 décembre 2018 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 mars 2018 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803548 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019 M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire car ils ont fondé leur décision sur des éléments figurant dans le mémoire en défense du préfet qui a été enregistré après la clôture d'instruction et ne lui a pas été communiqué ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation familiale ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France avec une compatriote en situation régulière dont il a eu un enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 11 mars 2019 au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant de la République du Congo né en 1987, est entré irrégulièrement en France le 21 octobre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er avril 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2017. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 mars 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. E... soutient que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en fondant sa décision sur des éléments invoqués par le préfet de l'Isère dans un mémoire produit après la clôture d'instruction et qui ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont bornés à porter une appréciation sur les éléments invoqués par le requérant dans sa demande, sans remettre en cause leur matérialité ou s'appuyer sur des faits nouveaux dont aurait pu faire état le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine un titre de séjour en qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais n'a pas présenté sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Il ne peut donc pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni soutenir que ce refus serait entaché d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen de sa situation particulière au motif que sa demande n'a pas été examinée à ce titre.

5. Pour le surplus, M. E... se borne à reproduire en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2019

Le rapporteur

M. B...Le président

I. PerrotLe greffier

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00245
Date de la décision : 20/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-20;19nt00245 ?
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