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12/09/2019 | FRANCE | N°19NT00978

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 septembre 2019, 19NT00978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 23 août 2018 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808497,1808498 du 22 novembre 2018, le vice-président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. et Mme

B..., représentés par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 23 août 2018 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808497,1808498 du 22 novembre 2018, le vice-président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile par des décisions prises le 10 juillet 2017 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. et Mme B..., ressortissants albanais, à quitter le territoire français par des arrêtés du 25 avril 2018. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2018 qui a enjoint au préfet de réexaminer leur situation. Par des arrêtés du 23 août 2018, pris en exécution de ce jugement, le préfet, en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé M. et Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement du 22 novembre 2018, le vice-président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'entrée récente de M. et Mme B... en France en 2016 sans titres de séjour ni visas d'entrée, de leur faible intégration dans la société française et de l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que leurs enfants, nés en 2012, 2013 et 2017, les suivent alors même que deux d'entre eux sont scolarisés en France, les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant même si les intéressés soutiennent qu'ils sont suivis sur un plan psychologique ou psychiatrique.

3. Si M. et Mme B... soutiennent que leur famille a fui l'Albanie compte tenu de l'existence d'une vendetta dans leur région d'origine, ils se bornent à produire un rapport de mission de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides publié en 2014, dont le contenu est au demeurant très général, et n'apportent pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Au surplus, leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en fixant le pays dont ils ont la nationalité comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme E... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

Le rapporteur,

J.-E. C...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00978
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : THOUMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-12;19nt00978 ?
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