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12/09/2019 | FRANCE | N°19NT00947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 septembre 2019, 19NT00947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Laval afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par

un jugement n° 1809593 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Laval afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1809593 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a apprécié d'une manière erronée le motif relatif à l'existence d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc et celui relatif à l'absence de résidence habituelle en France, qui ont été retenus par le préfet ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical et que le rapport du médecin instructeur n'a pas été transmis au collège et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain, né le 20 mai 1992, et entré en France le 31 juillet 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 27 décembre 2017, auprès du préfet de la Mayenne la délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ". Par un arrêté du 13 septembre 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Laval chaque vendredi afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. La demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2019 dont l'intéressé relève appel.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne résulte d'aucune des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de l'article R. 313-22 et de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Mayenne, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par bordereau par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de M. D... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin et a été transmis le 12 juin 2018 au collège de médecins. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de rapport d'un médecin instructeur transmis au collège manque en fait.

4. Enfin, il ressort de l'avis émis le 8 septembre 2018 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour refuser le titre de séjour à M. D..., le préfet de la Mayenne a repris les appréciations de cet avis relatives à la nécessité d'une prise en charge médicale et aux conséquences d'un défaut de prise en charge et s'est fondé sur l'existence d'un traitement approprié et la possibilité de voyager sans risque ainsi que sur l'absence d'une résidence habituelle de l'intéressé en France.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., qui se prévaut de certificats médicaux indiquant qu'il souffre d'une maladie coeliaque et d'une attestation de la caisse d'assurance maladie de la Mayenne mentionnant un avis favorable du médecin-conseil pour une prise en charge sans gluten, que des circonstances particulières sont susceptibles de l'empêcher d'avoir effectivement accès à un traitement ou à un suivi médical au Maroc. Ainsi, le préfet de la Mayenne, qui aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif relatif à l'existence d'un traitement approprié au Maroc, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. M. D... est entré récemment en France, le 31 juillet 2016, soit à peine plus de deux ans avant la date de l'arrêté contesté. A cette date, il était célibataire et sans enfant à charge. La date de l'enregistrement du pacte civil de solidarité par lequel l'intéressé s'est lié à une personne à la mairie de Laval, soit le 27 septembre 2018, est postérieure à la date de l'arrêté. Même si son frère réside en France, il ne contredit pas le préfet de la Mayenne lorsque celui-ci mentionne dans son arrêté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Compte tenu du point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

Le rapporteur,

J.-E. C...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00947
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-12;19nt00947 ?
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