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19/07/2019 | FRANCE | N°19NT00139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 19NT00139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 28 novembre 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer à son fils Mustafa un visa de long séjour au titre du rapprochement familial.

Par un jugement n° 1700196 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nant

es a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 28 novembre 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer à son fils Mustafa un visa de long séjour au titre du rapprochement familial.

Par un jugement n° 1700196 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée les 11 janvier 2019, Mme A...E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Mustafa un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il a été rendu par une 9ème chambre dont l'existence n'est pas prévue par le code de justice administrative ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...E..., ressortissante somalienne née en 1966, a obtenu le statut de réfugié statutaire. Le 12 février 2016, un visa de long séjour a été sollicité pour son fils allégué Mustafa, né le 4 octobre 1999. Par une décision du 28 novembre 2016, les autorités consulaires françaises à Addis-Abbeba (Ethiopie) ont rejeté la demande de visa litigieuse. Elle a sollicité devant le tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises. Elle relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 222-8 du code de justice administrative : " L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces chambres sont décidées par le président de la juridiction ". L'article R. 221-4 du même code prévoit que : " Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ".

3. Le jugement attaqué a été rendu par une formation collégiale, dont la composition a été déterminée par le président du tribunal administratif de Nantes dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service conféré par les dispositions précitées de l'article R. 222-8 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que les magistrats composant cette formation de jugement ont été régulièrement nommés et affectés au tribunal administratif de Nantes, la circonstance que le président de cette juridiction les ait affectés à une " neuvième " chambre, sans que l'existence de celle-ci ne soit mentionnée dans le code de justice administrative et sans que le président de cette juridiction soit classé au 7ème échelon de son grade, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de Mme B...A... : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...) ". Aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " (...) / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

5. Les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, dès lors que la loi du 29 juillet 2015 n'a, en ce qui concerne leur entrée en vigueur, prévu ni délai particulier, ni disposition transitoire, devenues applicables le 31 juillet 2015, lendemain de leur publication au Journal officiel, à toute situation non juridiquement constituée au nombre desquelles figurent les instances en cours concernant les refus de visas sollicités sur le fondement du respect du principe de l'unité familiale du réfugié ou du protégé subsidiaire tel qu'issu des stipulations de la convention du 28 juillet 1951. Il en résulte que, à compter de cette date, les documents établis par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font foi, quelle qu'ait été la date de leur délivrance, tant que n'a pas été mise en oeuvre par l'administration la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 303 à 316 du code de procédure civile et en cours d'instance à l'article R. 633-1 du code de justice administrative.

6. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

7. Il résulte des écritures produites en première instance par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que les actes d'état civil produits à l'appui de la demande étaient dépourvus de caractère authentique.

8. En premier lieu, le motif tiré de ce que les actes d'état-civil produits n'étaient pas authentiques a pour objet, nécessairement, de remettre en cause le lien de filiation allégué, faute de garanties nécessaires à l'établissement de celui-ci, au vu des éléments produits. Ainsi, contrairement à ce que la requérante soutient, celui-ci pouvait légalement être opposé par le ministre et retenu par les premiers juges.

9. En deuxième lieu, il n'est pas contesté qu'à l'appui de la demande de visa litigieuse, a été déposé un certificat de naissance délivré le 26 novembre 1999, rédigé sur un imprimé portant l'en-tête " Somali Democratic Republic " alors que cette dénomination n'était plus valable à compter de janvier 1999. Il n'est pas davantage contesté que ce document ne contient pas les mentions réglementaires relatives aux noms et dates de naissance des deux parents, à l'identité de la personne ayant déclaré la naissance ainsi qu'à la date de déclaration de l'événement. Si la requérante invoque les dispositions du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne produit pas d'acte de naissance de l'enfant qui aurait été délivré par l'OFPRA. Les circonstances que la requérante aurait introduit une requête en vue d'obtenir la reconnaissance judiciaire du lien de filiation en cause, à l'issue d'une expertise génétique ordonnée par le juge judiciaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse dont l'imminence des résultats est alléguée en appel comme elle l'était en première instance, et qu'elle se serait rendue en Ethiopie au cours de l'été 2017 ne sont pas de nature à établir le lien de filiation par la possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rejeter la demande de visa litigieuse pour le motif susmentionné.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...E...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... E...et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00139
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;19nt00139 ?
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