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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT04114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT04114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la Tunisie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légaleme

nt admissible.

Par un jugement n° 1801595 du 28 juin 2018, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la Tunisie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible.

Par un jugement n° 1801595 du 28 juin 2018, le tribunal administratif d'Orélans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 de la préfète d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la situation de l'emploi en Indre-et-Loire ne lui était pas opposable contrairement à ce que les premiers juges ont estimé ;

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- la préfète a commis une erreur de droit en s'estimant liée par l'avis de la DIRECCTE ;

- l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à sa vie privée et familiale.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant tunisien né le 15 août 1983, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 19 juin 2010. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 22 mars 2014, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " salarié " valide du 22 avril 2016 au 21 avril 2017 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 avril 2018, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de la Tunisie. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 juin 2018 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le requérant, répondu au moyen présenté par le requérant et tiré de ce que la préfète d'Indre-et-Loire n'avait pas suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour concernant la situation de l'emploi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". ". Aux termes de l'article R.5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ".

5. Alors même que la préfète d'Indre-et-Loire s'est appropriée les termes de l'avis rendu le 19 mars 2018 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle se soit estimée liée par cet avis et qu'elle ait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Il résulte au contraire des motifs mêmes de l'arrêté attaqué qu'elle s'est livrée à un examen de la situation personnelle de M. C.... Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant à tort en situation de compétence liée par l'avis précité doit être, par suite, écarté.

6. En troisième lieu, le requérant en se bornant à soutenir, que les chiffres concernant la situation de l'emploi dans le département et indiqués par la préfète d'Indre-et-Loire dans son arrêté seraient insuffisamment précis, n'établit pas que la préfète d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'illégalité.

7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester les motifs de l'arrêté litigieux, des mentions portées sur son précédent titre de séjour délivré par le préfet de l'Essonne.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C... sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04114
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL FREDERIC ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt04114 ?
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