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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT02965

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT02965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle le préfet d'Ille et Vilaine a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.

Par un jugement n° 1603323 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du 22 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 9 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle le préfet d'Ille et Vilaine a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime.

Par un jugement n° 1603323 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 9 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui octroyer l'autorisation sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le motif tiré de ce que le domaine public maritime environnant n'était pas affecté à l'usage pour lequel il a sollicité une autorisation n'est pas fondé et ne pouvait justifier le refus qui lui a été opposé ;

- le site du Havre de Rothéneuf constitue un abri côtier traditionnel ;

- le risque de multiplication des mouillages sur site est inexistant ;

- le droit de mouillage sollicité ne pose aucun problème de sécurité ;

- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors que la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a délivré des autorisations de mouillage à un autre propriétaire-riverain ;

- la décision attaquée méconnaît les termes de l'arrêté interpréfectoral du 30 avril 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté interpréfectoral règlementant les mouillages sur corps-morts sur le littoral de l'Ille et Vilaine des 15 mars et 30 avril 2013;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été informé le 22 septembre 2015 par la Direction départementale des territoires et de la mer d'Ille et Vilaine de ce que le mouillage de son bateau dénommé " Lucky " au lieu-dit Le havre de Rothéneuf à Saint Coulomb (Ille et Vilaine) était irrégulier, faute d'autorisation. M. B...a déposé le 21 avril 2016 une demande d'autorisation temporaire du domaine public maritime pour l'usage d'un corps-mort à ce même endroit. Cette autorisation lui a été refusée le 9 juin 2016 par le préfet d'Ille et Vilaine. M. B...relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques [mentionnées à l'article L. 1], qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ". Aux termes de l'article L. 2122-1 de ce même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2124-1 de ce même code : " Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. (...)".

3. Si M. B...soutient que le mouillage des navires et bateaux de plaisance constitue un usage traditionnel du domaine public maritime et qu'il convient de conserver cet usage traditionnel au profit des riverains du littoral, il est constant qu'un mouillage de corps mort sur le littoral constitue une occupation du domaine public maritime qui doit donner lieu, en tant que telle, à une autorisation administrative, laquelle intervient après une instruction permettant d'en apprécier la pertinence, eu égard notamment à son impact sur les autres activités présentes sur le domaine public maritime, de son insertion dans le secteur avoisinant et de son impact environnemental et paysager. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette dernière ne remet pas en cause l'usage traditionnel du domaine public maritime que constitue un mouillage mais indique qu'un tel usage n'est pas susceptible d'être autorisé en tous lieux, rappelant que quatre zones de mouillage sont autorisées dans le Havre de Rothéneuf, cette limitation s'expliquant notamment par des raisons environnementales et de sécurité. Par suite, le refus opposé à la demande de M. B...ne peut être regardé comme remettant en cause la possibilité d'utiliser le domaine public à des fins de mouillage, celles-ci devant être compatibles avec les différentes préoccupations d'intérêt public dont la puissance publique a la charge.

4. Si M.B..., en deuxième lieu, soutient que les mouillages sur le site du Havre de Rotheneuf ne posent aucun problème de sécurité en termes de navigation ou de circulation sur le rivage, une telle circonstance, à la supposer même avérée, ne remet pas en cause l'intérêt public qui s'attache à ce que soient réglementés les mouillages individuels sur les corps morts sur le littoral, notamment afin de veiller à la sécurité publique, ce qui suppose de pouvoir, le cas échéant, en limiter la possibilité. Par les éléments qu'il produit, M.B..., qui ne conteste pas sérieusement que quatre zones de mouillages sont déjà autorisées au Havre de Rothéneuf, n'établit pas que le motif tiré de la nécessité de garantir la sécurité de la navigation et le libre accès des piétons sur le rivage à l'endroit où il souhaitait pouvoir mouiller son bateau serait entaché d'une erreur d'appréciation.

5. La circonstance qu'un riverain du Havre de Rothéneuf ait en 1990 sollicité et obtenu deux autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime ne saurait, en tout état de cause, constituer une rupture du principe d'égalité, M.B... occupant lui-même, à cette même date, irrégulièrement le domaine public maritime, et la protection du domaine public maritime ayant été renforcée dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 12 juillet 2010, l'administration indiquant en outre que ces autorisations ne seront pas renouvelées une fois parvenues à leur terme. Le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité ne peut ainsi qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille et Vilaine et à la commune de Saint-Coulomb.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT02965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02965
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : DENOVO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt02965 ?
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