Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le directeur général du centre régional des oeuvres universitaires (CROUS) d'Orléans-Tours a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1703322 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CROUS d'Orléans-Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur le moyen soulevé en première instance selon lequel elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier dans un délai suffisant ;
- la décision du 20 juillet 2017 est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise suivant une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance de son dossier, notamment du rapport établi sur son cas par le directeur de l'établissement, dans un délai suffisant de nature à lui permettre de présenter utilement des observations lors de l'entretien, en méconnaissance des dispositions de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
- les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle retenue ne sont pas établis ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, le CROUS d'Orléans-Tours, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de MeD..., substituant Me Me C..., représentant Mme B...et de Me Abecassis, avocate du CROUS d'Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a été recrutée par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, pour exercer les fonctions de directrice des ressources humaines du CROUS d'Orléans-Tours. Par une décision du 20 juillet 2017, le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Par sa présente requête, Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juillet 2018 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision du 20 juillet 2017 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 45-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 visé, dans sa rédaction applicable : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public non titulaire dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles l'administration entend se fonder dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 14 juin 2017, le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours a convoqué Mme B...à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 23 juin 2017 à 15H00. Il n'est pas contesté que l'intéressée a pu prendre connaissance de son dossier, notamment du rapport établi à son encontre par le directeur de l'établissement, le 20 juin 2017 à 11H00. Si les conditions de cette consultation ont été émaillées par une altercation entre l'intéressée et le directeur général du CROUS, aucun élément ne permet d'affirmer que Mme B...aurait été mise dans l'impossibilité de prendre connaissance de son dossier dans des conditions satisfaisantes. Il est constant que Mme B...a disposé d'un délai d'au moins un mois pour consulter son dossier entre la lettre d'information et le prononcé de la sanction. Dans ces conditions, ce délai a permis à la requérante de consulter utilement son dossier. Par suite, le moyen selon lequel la décision a été prise suivant une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne l'exactitude matérielle des faits reprochés :
5. Le licenciement de Mme B...pour insuffisance professionnelle est fondé sur la circonstance que l'intéressée a fait preuve d'insuffisance professionnelle et de carence grave, notamment dans la gestion collective et individuelle des ressources humaines, dans l'organisation et le suivi des instances ainsi que dans son management et dans son positionnement de cadre.
6. Il ressort de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié du 14 juin 2017 du directeur général du CROUS, récapitulant les carences et manquements de Mme B...en les détaillant, ainsi que du courrier du 3 avril 2017 du directeur général du CROUS au président du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOUS) et du rapport du 20 juin 2017 du directeur général du CROUS adressé à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, que Mme B...a éprouvé d'importantes difficultés à remplir ses missions de directrice des ressources humaines. Le rapport du 14 juin 2017 fait état d'une carence grave dans le domaine de la gestion collective des ressources humaines, l'intéressée étant présentée comme ne possédant ni la maîtrise du calendrier des ressources humaines d'un CROUS, ni la méthodologie et la technicité concernant les opérations confiées, concernant par exemple la mise à jour et la préparation des documents concernant les notations et bonifications des personnels ouvriers, les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude des personnels ouvriers ou l'organisation des recrutements. Il est reproché à la requérante de : " n'assurer aucun suivi régulier des dossiers individuels des personnels, des opérations les plus basiques et récurrentes aux plus complexes (...) ", " un manque de rigueur et de sérieux dans l'organisation, la préparation et le suivi des instances. ", ainsi que " des méthodes de management inadaptées ". En se bornant à produire des copies de courriels adressés et reçus de la part de différents interlocuteurs au sein du CROUS, des copies de messages téléphoniques ainsi que des attestations d'enseignants de l'Université d'Orléans dans le cadre de ses anciennes fonctions ou d'apprentie-étudiante, Mme B... ne contredit pas sérieusement les manquements professionnels reprochés. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que les conditions de travail au sein du CROUS auraient rendues impossible l'exercice de ses responsabilités par l'intéressée. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme B...doivent être regardés comme établis.
En ce qui concerne l'erreur d'appréciation :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nature et du nombre des manquements reprochés à MmeB..., de leur incidence sur le fonctionnement du service, notamment en ce qui concerne la carence dans la gestion des dossiers individuels et dans la gestion du calendrier des instances, que la mesure de licenciement contestée soit entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
8. Mme B...ne produit aucun élément probant pour établir ses allégations selon lesquelles la décision de la licencier aurait été motivée par le contexte médiatique et les questions apparues en janvier 2017 sur la gestion de l'université d'Orléans pendant la mandature de l'ancien président de l'Université. Par ailleurs, les affirmations de la requérante selon lesquelles le directeur général du CROUS aurait été animé par des intentions malveillantes à son égard et aurait cherché à lui nuire ne sont pas davantage établies.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 2018 du tribunal administratif d'Orléans, qui n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CROUS d'Orléans-Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B...au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par le CROUS d'Orléans-Tours au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS d'Orléans-Tours sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre régional des oeuvres universitaires d'Orléans-Tours. Une copie sera adressée à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02918