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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT02368

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT02368


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2018 et le 1er mars 2019, la SNC LIDL, représentée par la Selarl Leonem avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire de Lanester a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle demandait pour la réalisation d'un magasin à l'enseigne "LIDL" sur un terrain situé Pôle d'activités de Kerpont, Zone de Kerrous, Rue Daniel Trudaine à Lanester ;

2°) d'enjoindre au maire de Lanester de délivrer le permis de construire demandé dan

s un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2018 et le 1er mars 2019, la SNC LIDL, représentée par la Selarl Leonem avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le maire de Lanester a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle demandait pour la réalisation d'un magasin à l'enseigne "LIDL" sur un terrain situé Pôle d'activités de Kerpont, Zone de Kerrous, Rue Daniel Trudaine à Lanester ;

2°) d'enjoindre au maire de Lanester de délivrer le permis de construire demandé dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lanester une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de permis est fondé sur un avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial entaché d'illégalité ; son projet satisfait pleinement aux critères d'évaluation de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- le seul fait que le projet ne soit pas situé en centre-ville est sans incidence sur le respect des critères de l'article L. 752-6 ; le projet se limite à un transfert d'un magasin existant depuis plus de dix ans et situé à 200 m, il est situé sur un pôle ; elle justifie d'une offre de reprise des locaux précédents ; le magasin litigieux ne prévoit pas de galerie marchande et ne devrait pas entrer en concurrence avec les magasins du centre-ville ; la présence d'habitations à 300 m ne constitue pas un inconvénient ;

- le projet est en outre implanté en zone Uib du PLU où les commerces sont admis, tandis que le projet d'aménagement et de développement durable du SCOT identifie la zone de Kerpont comme un pôle majeur où la localisation de commerces est pertinente

- le terrain d'assiette du projet est déjà artificialisé et prévoit 65 arbres contre 37 actuellement et 2 229 m² d'espaces perméables, soit 20,2 % de la surface du terrain ; le volet paysager démontre l'insertion du bâtiment dans son environnement ; une cuve enterrée de 5 m3 permet la récupération des eaux de pluie ;

- l'accès au terrain existe déjà et est juste déplacé de quelques mètres ; des accès pédestres et cyclables spécifiques sont présents, y compris sur le giratoire de Lann Sevelin ; le magasin bénéficiera d'un arrêt d'autobus présent à 60 m ;

- le projet prévoit une isolation du bâtiment réduisant la consommation d'énergie avec une charpente en bois et un bardage en " alucobond ", une pompe à chaleur, des installations frigorifiques plus performantes, un traitement des eaux pluviales, 500 m² de panneaux photovoltaïques en toiture, des places de stationnement en pavés drainants limitant l'imperméabilisation ; en outre le site du projet ne présente aucune caractéristique particulière ; l'insertion paysagère est ainsi améliorée ;

- le projet conduit à la modernisation d'une zone commerciale ; le magasin propose une offre variée valorisant les filières de production locale ; il permet la protection des consommateurs.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2018 et le 25 mars 2019, la commune de Lanester, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNC LIDL une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en présence d'un avis défavorable de la CNAC, le maire était tenu, en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, de rejeter la demande de permis de construire de la SNC LIDL ;

- les moyens soulevés par la SNC LIDL ne sont pas fondés.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 décembre 2018, a été présenté par la commission nationale d'aménagement commercial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SNC LIDL, et de MeB..., représentant la commune de Lanester.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 octobre 2017, la SNC LIDL a présenté une demande de permis de construire en vue de la construction d'un supermarché à l'enseigne LIDL, d'une surface de vente de 1 684 m², sur un terrain situé Pôle d'activités de Kerpont, Zone de Kerrous, Rue Daniel Trudaine à Lanester. A la suite de l'avis défavorable du 15 décembre 2017 de la commission départementale d'aménagement commercial puis de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, le 15 mars 2018, le maire de Lanester a refusé de délivrer le permis de construire demandé, par arrêté du 24 avril 2018, dont la SNC LIDL demande l'annulation.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 2018 du maire de Lanester :

2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente est tenue de refuser la délivrance du permis de construire lorsque le projet fait l'objet d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial.

3. Le refus de permis opposé à la SNC LIDL est uniquement fondé sur l'avis défavorable émis le 15 avril 2018 par la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). A l'appui de sa requête, la SNC LIDL fait valoir que le refus de permis attaqué est illégal du fait de l'illégalité de cet avis défavorable.

4. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".

5. Et en vertu des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux petites entreprises, la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, qui se substitue à celui de la commission départementale.

6. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code.

7. La commission nationale s'est fondée, pour émettre son avis défavorable, sur les circonstances que, en premier lieu, le projet, situé à Lanester, commune de l'agglomération lorientaise, pourrait porter atteinte au centre-ville de Lorient dont la situation est fragile, en deuxième lieu le projet n'est pas à proximité d'une zone d'habitation, en troisième lieu, un seul accès est prévu pour les livraisons et les particuliers, en quatrième lieu, le rond-point, malgré la présence de pistes cyclables et de voies de partage, n'est pas sécurisé, en dernier lieu, l'insertion paysagère du projet n'est pas de qualité.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction devant la CNAC, que le projet litigieux consiste à créer un supermarché à l'enseigne LIDL d'une surface de vente de 1 684 m², par transfert d'un magasin LIDL existant de 800 m² de surface de vente situé dans la même zone d'activité de Kerpont Kerrous, à 200 m, en portant sa surface de vente à 1684 m². Ce projet, proche d'axes routiers importants, se trouve à proximité immédiate du magasin LIDL existant, présent sur le site depuis dix ans, et prend place dans une zone d'activités comptant plusieurs commerces, parmi lesquels, à moins d'un km de distance, une boucherie, une boulangerie, un magasin Biocoop, un magasin Picard, au moins 12 magasins d'équipement de la maison, 6 restaurants, 3 hôtels, 3 activités de loisirs. Le projet devrait profiter de l'attractivité de la zone commerciale dans laquelle il se trouve, et limiter les déplacements de la clientèle vers d'autres pôles commerciaux. La société Lidl indique dans son dossier de demande que le magasin Lidl propose une offre complémentaire par rapport aux petits commerces du centre-ville, qu'elle énumère. La CNAC se borne à motiver son refus par le fait que ce projet " pourrait porter atteinte au centre-ville de Lorient ", toutefois la commune n'apporte en défense aucun élément précis à l'appui de l'affirmation selon laquelle les commerces du centre-ville seront fragilisés. Si elle fait valoir que le conseil municipal de Lorient a approuvé, par délibération du 28 juin 2018, une " Stratégie urbaine pour la dynamisation du centre-ville. ", cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. La commune indique également que le terrain d'assiette du projet supportait jusqu'à présent une activité de production qui va disparaître, tandis que l'ancien site exploité par la SNC LIDL a vocation à bénéficier d'une reconversion commerciale, ce qui conduit à accroître la part des commerces et contribue à la raréfaction du foncier d'activités ; toutefois, cette considération ne figure pas parmi les motifs avancés par la CNAC. Dès lors le motif tiré du risque d'atteinte portée au centre-ville de Lorient ne peut être regardé comme établi à la date de la décision attaquée.

9. En deuxième lieu, il ressort du rapport d'instruction et n'est pas contesté que le projet n'est pas situé à proximité immédiate d'une zone d'habitations, les zones d'habitations les plus proches étant situées à 300 m (4 mn), 450 m (7 mn) ou 800 m (11mn). Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier un refus, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le site du projet bénéficie d'un accès routier, est desservi par arrêts de bus du réseau de transports en commun et que la majeure partie des voies situées dans le périmètre sont équipées de trottoirs et de passages piétons permettant une desserte sécurisée.

10. En troisième lieu, il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet ne prévoit qu'un seul accès routier, commun aux livraisons et aux particuliers. Toutefois, il ressort notamment du rapport d'instruction que le projet devrait accueillir quelques 643 véhicules par jour, que le site sera livré par deux camions par jour, en-dehors des heures d'ouverture, que les capacités résiduelles sont bonnes sur les giratoires A et B qui permettent l'accès à la rue Trudaine desservant le projet, et que selon l'étude de trafic, l'impact du projet sera minime sur le giratoire A et insignifiant sur le giratoire B. Dès lors, il n'est pas établi que le seul accès routier prévu serait insuffisant.

11. En quatrième lieu, il ressort des plans produits à l'appui de la demande de permis et du rapport d'instruction que le projet est desservi par une piste cyclable longeant la rue Daniel Trudaine, ainsi que l'avenue Général de Bollardière, tandis qu'une voie de partage longe l'avenue Ho Chi Minh. Contrairement à ce qui est soutenu, le rond-point permettant d'accéder à la rue Trudaine comporte une piste cyclable propre, permettant d'assurer la sécurité des usagers. La majeure partie des voies desservant le projet sont équipées de trottoirs et de passages piétons permettant une desserte sécurisée. Le giratoire est lui-même entouré de passages piétons et les rues qui convergent vers ce rond-point comportent des trottoirs, notamment la rue Trudaine qui bénéficie également d'un passage piéton. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le rond-point concerné ne serait pas sécurisé.

12. En dernier lieu, il ressort du volet paysager de la demande de la SNC LIDL que le bâtiment projeté est recouvert de panneaux composites appelés Alucobond composés de deux tôles d'aluminium et d'un noyau plastique offrant l'aspect d'un bâtiment rectangulaire à caractère commercial. Le projet, qui prévoit 165 places de stationnement de plain-pied, conduit à une importante imperméabilisation des sols sur un terrain auparavant boisé pour près de la moitié de sa surface. Les efforts d'insertion paysagère proposés par la société LIDL se limitent à la plantation de 65 arbres et l'aménagement de 2 229,20 m² d'espaces verts, correspondant à 20 % du terrain d'assiette du projet. L'insertion paysagère apparaît ainsi limitée. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que la CNAC aurait rendu le même avis si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC LIDL est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2018 du maire de Lanester.

14. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

15. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

16. Eu égard à ce qui est dit aux points précédents, le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Lanester statue à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SNC LIDL, après un nouvel examen par la commission nationale d'aménagement commercial du projet. Il est enjoint au maire de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCL LIDL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lanester demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC LIDL et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2018 du maire de Lanester est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Lanester de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SNC LIDL, après un nouvel examen du projet par la commission nationale d'aménagement commercial, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Lanester versera à la SNC LIDL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Lanester présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LIDL et à la commune de Lanester.

Une copie sera en outre adressée au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02368
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt02368 ?
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