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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT01927

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT01927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 décembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) du 30 avril 2015, rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant Ali Kharradji.

Par un jugement n° 1600742 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, Mme B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 décembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) du 30 avril 2015, rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant Ali Kharradji.

Par un jugement n° 1600742 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, Mme B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de délivrer le visa sollicité pour le jeuneD....

Elle soutient que :

- toutes les conditions légales pour la délivrance d'un visa à son neveu sont satisfaites ; elle dispose de ressources suffisantes pour s'occuper de son neveu ; son frère, qui s'occupe déjà de sept enfants, ne peut l'élever décemment ; il est âgé de 15 ans et il est urgent qu'il puisse rejoindre la France ;

- le refus de visa méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- ce refus prive d'effet le jugement de transfert de l'autorité parentale sur le jeune mineur et le met en danger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à ses écritures produites en première instance et soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 13 mars 2018, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) du 30 avril 2015, rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant Ali Kharradji.

2. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du visa de long séjour sollicité pour l'enfant Ali Kharradji, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la précarité des conditions d'accueil proposées à l'enfant, eu égard à la faiblesse des revenus de MmeB....

4. Par acte de kafala du 5 janvier 2014 du tribunal de Ouled Mimoun (Algérie), Mme B...a été désignée recueillant du jeuneD..., né le 19 novembre 2002, pour prendre toutes mesures à l'égard de cet enfant. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les justificatifs fournis à l'appui de la demande de visa litigieuse mettent en évidence des revenus annuels d'environ 9 000 euros pour l'année 2013, alors que le foyer de Mme B...compte trois personnes à charge et que l'intéressée doit prendre en charge un loyer mensuel de 168,94 euros après déduction de l'aide personnalisée au logement. L'administration a ainsi estimé que Mme B... ne disposerait, pour l'entretien de cinq personnes en incluant le demandeur de visa, que d'un revenu annuel de 7 000 euros, ce qui est insuffisant pour subvenir aux besoins de l'enfant recueilli. Si Mme B...soutient à nouveau en appel qu'elle dispose de ressources suffisantes pour s'occuper de son neveu, elle n'apporte aucune précision utile à l'appui de son moyen. En particulier, elle ne produit aucun justificatif de ses ressources perçues lors de la décision contestée du 2 décembre 2015 et s'est bornée à produire à nouveau des bulletins de salaire et des justificatifs de ressources couvrant l'année 2013 et le début de l'année 2014. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant la délivrance du visa sollicité et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01927
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : VIALA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt01927 ?
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