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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT01753

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT01753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. D...A...et Mme C...B...et demandé au tribunal de les condamner à la peine d'amende prévue pour la contravention de 5ème classe par l'article 131-13 du code pénal en application de l'article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu'à la remise en état du site à leurs frais et risques dans un délai de quinze jours à compter de la notification

du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. D...A...et Mme C...B...et demandé au tribunal de les condamner à la peine d'amende prévue pour la contravention de 5ème classe par l'article 131-13 du code pénal en application de l'article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu'à la remise en état du site à leurs frais et risques dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1701191 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. A...à payer une amende de 400 euros et Mme B...à payer une amende de 200 euros et a rejeté le surplus de la demande du préfet.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 11 juin 2018, M. A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2018 ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère.

M. A...soutient que :

- le stationnement de son bateau à Locquirec n'était dû qu'à un ensemble de circonstances fortuites qui n'étaient pas de son fait ;

- il ne conteste pas l'amende mais son montant qui est excessif par rapport aux revenus dont il dispose ;

- il n'a pas excédé les limites du droit d'usage ouvert à tous du domaine public maritime.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que le montant de l'amende à laquelle M. A...a été condamné est d'un montant particulièrement faible, et que M. A...a en toute connaissance de cause prolongé son utilisation irrégulière du domaine public maritime, ayant été prévenu dès le 26 janvier 2016 de cette irrégularité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 26 décembre 2016 à l'encontre de M. A...et de MmeB..., co-propriétaires du bateau " Ar Mor Glaz " à raison de l'amarrage sans autorisation de celui-ci sur le domaine public maritime naturel de l'Etat, à l'Ile Blanche, située sur le territoire de la commune de Locquirec (Finistère). Le préfet du Finistère a déféré M. A...et Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes, lequel a, par jugement du 16 février 2018, constaté le stationnement sans droit ni titre de l'Ar Mor Glaz sur le littoral de la commune de Locquirec et condamné M. A...et Mme B...au paiement d'une amende dont le montant a été respectivement fixé à 400 euros et 200 euros. M. A...relève appel de ce jugement.

Sur le bien fondé de la contravention :

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 de ce même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Aux termes du 5° de l'article L. 131-13 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...)1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ".

3. Si M. A...fait valoir que l'amarrage de son bateau de faibles dimensions en haut d'estran n'excédait pas le droit d'usage traditionnel d'un tel espace faisant partie du domaine public maritime, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été informé, dès le 26 janvier 2016 par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère, ainsi que MmeB..., du caractère irrégulier d'une telle occupation sans droit ni titre, et de la nécessité d'y mettre fin. Ni M. A...ni Mme B...n'ont toutefois réagi à cette mise en demeure. C'est ainsi sans méconnaître les dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques qu'une contravention de grande voirie a été dressée à l'encontre de M. A...le 26 décembre 2016, tout comme d'ailleurs à l'encontre de MmeB..., laquelle ne l'a pas contestée.

Sur l'amende infligée à M.A... :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il résulte de ce qui précède que M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir de la faiblesse de ses revenus, n'est pas fondé à soutenir que l'amende, d'un montant de 400 € qui lui a été infligée, serait disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a constaté une occupation irrégulière du domaine public maritime et a condamné M. A...au paiement d'une amende de 400 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère et au directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT01753 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01753
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt01753 ?
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