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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT01558

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT01558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2016 par laquelle le président de l'association syndicale autorisée (ASA) de la Vallée du Lay a prononcé son licenciement, d'enjoindre à l'ASA de la Vallée du Lay de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, de condamner l'ASA de la Vallée du Lay à lui verser une indemnité en réparation de sa perte de rémunération, ainsi qu'à lui verser la somme de 79 000 euros en réparation de son pr

judice financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mars 2016 par laquelle le président de l'association syndicale autorisée (ASA) de la Vallée du Lay a prononcé son licenciement, d'enjoindre à l'ASA de la Vallée du Lay de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, de condamner l'ASA de la Vallée du Lay à lui verser une indemnité en réparation de sa perte de rémunération, ainsi qu'à lui verser la somme de 79 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1603647 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 19 octobre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 17 mars 2016 par laquelle le président de l'ASA de la Vallée du Lay a prononcé son licenciement ;

3°) d'enjoindre à l'ASA de la Vallée du Lay de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'ASA de la Vallée du Lay à lui verser une indemnité en réparation de sa perte de rémunération et de le renvoyer devant l'association pour la liquidation et le paiement de cette indemnité ;

5°) de condamner l'ASA de la Vallée du Lay à lui verser la somme de 79 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

6°) d'assortir l'ensemble des sommes qui lui sont dues des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, date de réception de sa demande préalable indemnitaire, en prononçant la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;

7°) de mettre à la charge de l'ASA de la Vallée du Lay la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de licenciement est insuffisamment motivé ;

- il n'est en réalité pas justifié par l'intérêt du service ;

- son employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement avant de le licencier ;

- la décision de le licencier, illégale, lui a causé un préjudice financier à hauteur de 57 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il convient d'indemniser à concurrence de 22 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2018 l'ASA de la Vallée du Lay, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de licenciement n'est pas entachée des illégalités alléguées par M. C... ;

- les conclusions indemnitaires sont en tout état de cause irrecevables à défaut de liaison du contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, ainsi que le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.C..., et de MeD..., représentant l'ASA de la Vallée du Lay.

onsidérant ce qui suit

Les faits, la procédure :

1. M. C...a été recruté à compter du 3 avril 2006 en qualité de conducteur d'engins par l'ASA de la Vallée du Lay, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A la suite d'un contrôle de la chambre régionale des comptes constatant des dysfonctionnements et des irrégularités dans la gestion de l'ASA de la Vallée du Lay, cette dernière a décidé, par une délibération du 21 janvier 2016, de supprimer son activité marchande de travaux publics ainsi que les emplois affectés à cette activité. Par une décision du 17 mars 2016, le président de l'ASA de la Vallée du Lay a prononcé le licenciement de M.C.... Ce dernier relève appel du jugement du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la motivation :

2. Aux termes de l'article 38 du décret n° 2006-504 susvisé : " Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir "

3. D'une part, si le requérant soutient que la décision du 17 mars 2016 ne serait pas motivée en droit au sens des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision de licenciement en litige, qui concerne un contractuel employé par une association syndicale agréée, n'est soumise en matière de motivation qu'aux prescriptions précitées du décret du 3 mai 2006.

4. D'autre part la décision de licenciement en litige rappelle, au regard de ces dernières dispositions, les motifs retenus par l'association pour prendre cette mesure, tirés des constats de dysfonctionnements mis en lumière par la chambre régionale des comptes à l'occasion d'un examen de gestion de l'établissement, dont il résultait que 80% du temps du personnel de l'activité de travaux publics de l'association est affecté à la réalisation de travaux au bénéfice de tiers, et donc à des missions hors de l'objet de l'établissement. La décision rappelle que " Dans ces conditions, par délibération du 21 janvier 2016, le syndicat a décidé la cessation de l'activité marchande de travaux publics et la suppression des emplois affectés à l'exercice de cette activité ". Ces mentions suffisaient à M. C...pour comprendre et le cas échéant pour discuter les motifs de la décision prise à son encontre.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la mesure de licenciement ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'intérêt du service :

6. Ainsi qu'il a été rappelé le licenciement décidé à l'encontre de M. C...procède de la délibération du syndicat du 21 janvier 2016, lequel a décidé de la suppression de l'activité marchande de travaux publics jusqu'alors exercée par l'ASA de manière irrégulière, et par voie de conséquence de l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre des salariés employés à cette activité.

7. En premier lieu M. C...fait valoir que la chambre régionale des comptes a relevé que " 80 % du temps du personnel de l'activité de travaux publics de l'association était affecté à la réalisation de travaux au bénéfice de tiers et que ses missions étaient hors de l'objet de l'établissement ", ce dont il déduit qu'" à tout le moins, 20 % du temps de cette cellule était déjà consacré à des travaux rentrant dans la mission de l'ASA " et que par suite il faudrait conserver une partie des salariés de cette cellule.

8. Toutefois rien n'obligeait l'ASA de la Vallée du Lay, pour accomplir la mission de défense contre la mer que lui attribuent ses statuts, à effectuer l'entretien des ouvrages ainsi que les travaux associés par ses moyens propres, plutôt qu'à les faire réaliser au moyen de contrats conclus avec des entreprises privées de travaux publics.

9. Dès lors, et à supposer même que les suites à donner aux observations de la chambre régionale des comptes n'imposaient pas nécessairement une telle réorganisation, l'association n'était pas tenue de conserver les salariés qui auraient été nécessaires à l'exercice de ces activités en régie.

10. La circonstance que M.C..., en tant que salarié licencié, n'ait pas contribué aux pratiques qui ont donné lieu aux observations de la chambre régionale des comptes est sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt du service

11. En définitive M. C...participait à une activité accessoire menée dans des conditions irrégulières, tandis que l'activité principale et obligatoire n'avait pas nécessairement à être exercée en régie, et la réorganisation dont procède ce licenciement correspond donc bien à l'intérêt du service, tel que le syndicat était compétent pour l'apprécier.

En ce qui concerne les recherches de reclassement

12. Un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé, que les règles du statut général de la fonction publique, impose de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé, une nouvelle affectation correspondant à leur grade. Il résulte de ce principe qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé.

13. La mise en oeuvre de ce principe implique qu'une personne publique, lorsqu'elle entend supprimer l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. Un agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

14. Lorsqu'une réorganisation de service conduit à la suppression d'un emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein d'un établissement public administratif tel qu'une ASA, la personne publique doit mettre en oeuvre l'obligation mentionnée ci-dessus en prenant en compte l'ensemble des postes vacants au sein de ce seul établissement.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ASA de la Vallée du Lay disposerait de postes de travail susceptibles d'être proposés à M.C..., si bien qu'il ne peut être reproché à l'établissement, qui a au surplus tenté des démarches en vue d'un reclassement auprès des communes et intercommunalités membres de l'association, d'avoir manqué à ses obligations en matière de reclassement.

16. En l'absence d'illégalité démontrée de la décision de licenciement prise à son encontre, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même pour les conclusions indemnitaires de l'intéressé, compte tenu de l'absence d'illégalité fautive et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais engagés pour l'instance :

18. Dès lors que l'ASA de la Vallée du Lay n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. C...tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

19. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à l'ASA de la Vallée du Lay d'une somme au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASA de la Vallée du Lay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01558
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt01558 ?
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