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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT01241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales d'Indre-et-Loire (ADAPEI 37) a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- d'annuler la décision du 4 juillet 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a déclaré M. E... D...inapte à son poste de directeur adjoint sur les foyers de vie " La Bellangerie - Val de Loire ", ainsi que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 20 novembre 20

15 ;

- et, à titre subsidiaire, d'annuler le considérant de la décision du 4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales d'Indre-et-Loire (ADAPEI 37) a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- d'annuler la décision du 4 juillet 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a déclaré M. E... D...inapte à son poste de directeur adjoint sur les foyers de vie " La Bellangerie - Val de Loire ", ainsi que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 20 novembre 2015 ;

- et, à titre subsidiaire, d'annuler le considérant de la décision du 4 juillet 2016 imputant à l'employeur l'origine de l'inaptitude de M. D....

Par un jugement n° 1602913 du 8 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, l'ADAPEI 37, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 juillet 2016 et, à titre subsidiaire, d'annuler le considérant de cette décision imputant à l'employeur l'origine de l'inaptitude ;

3°) d'enjoindre à la ministre du travail de prendre une nouvelle décision quant à l'aptitude ou l'inaptitude de M. D...à son poste au sein de l'ADAPEI 37, dans un délai maximum d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la ministre est entachée d'un visa incomplet, aboutissant à la prise en compte d'une situation inexacte quant aux dates des arrêts maladie successifs dont a bénéficié M. D... ;

- les visites des 6 et 20 novembre 2015 ne peuvent être considérées comme des visites de reprise ; la possibilité de mettre en oeuvre une visite de reprise pendant un arrêt de travail nécessite l'intention du salarié de reprendre son travail, ce qui n'était pas le cas de M.D... ;

- l'avis du médecin du travail est inopposable ;

- l'éventuelle inaptitude n'est pas imputable à l'ADAPEI 37.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, M.D..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ADAPEI 37 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de motivation et dans la mesure où M. C...n'avait pas qualité pour représenter l'association à la date de l'introduction de cet appel ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

L'instruction a été close au 27 juin 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 27 juin 2019 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de qualité de M. C...pour agir au nom de l'ADAPEI 37, dès lors que n'est pas produite la procuration spéciale du conseil d'administration pour exercer l'action en justice en lieu et place du président, exigible en application de l'article 16 des statuts de l'association.

Un mémoire présenté pour M. D...le 4 juillet 2019 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'ADAPEI 37, et de MeF..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit

Les faits, la procédure :

1. M. D... a été embauché le 19 janvier 2009 au sein de l'ADAPEI d'Indre-et-Loire en qualité de directeur adjoint des foyers de vie " La Bellangerie - Val de Loire ". Après avoir été placé en arrêt de travail à compter du 15 avril 2015, il a été déclaré inapte à son poste sans reclassement possible par le médecin du travail le 20 novembre 2015. L'ADAPEI 37 a, par courrier du 7 janvier 2016, contesté cet avis auprès de l'inspecteur du travail. Par une décision du 8 mars 2016, l'inspecteur du travail a rejeté ce recours au motif qu'il ne lui appartenait plus de se prononcer sur l'aptitude de M. D... à occuper son poste, dès lors que l'intéressé avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 janvier 2016. Sur recours hiérarchique de l'association, la ministre chargée du travail a, par une décision du 4 juillet 2016, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, confirmé l'inaptitude de M. D.... L'ADAPEI 37 relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 juillet 2016.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ". Aux termes de l'article R. 4624-22 du même code : " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : (...) 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. ". Enfin aux termes de l'article R. 4624-23 : " L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de désaccord d'une des parties avec l'avis émis par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par cette partie, ou le cas échéant au ministre en cas de recours hiérarchique, de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié, cette saisine constituant un préalable obligatoire à un éventuel recours contentieux.

4. L'appréciation de l'autorité administrative se substituant entièrement à celle du médecin du travail, est seule critiquable. Les griefs de l'ADAPEI 37 relatifs tant à la procédure suivie devant le médecin du travail qu'au bien-fondé de son appréciation sur l'inaptitude de M. D... sont dépourvus d'incidence sur la légalité de la décision par laquelle le ministre du travail a confirmé cette inaptitude

5. Par ailleurs l'ADAPEI 37 ne peut en tout état de cause demander à titre subsidiaire l'annulation du seul considérant de la décision par lequel la ministre chargée du travail impute à l'association l'origine de l'inaptitude de M.D..., dès lors que seul le dispositif de cette décision est susceptible de lui faire grief.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les fins de non-recevoir invoquées par M.D..., que l'ADAPEI 37 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande l'ADAPEI 37 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADAPEI 37 le versement à M. D...d'une somme de 3 000 euros au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ADAPEI 37 est rejetée.

Article 2 : L'ADAPEI 37 versera à M. D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales d'Indre-et-Loire, à M. E...D...et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18NT01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01241
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL VACCARO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt01241 ?
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