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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT00978

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT00978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes N... J..., S...E...C..., Q...E...C...et K...P...D..., MM. C... E...M...et B...E...C..., ce dernier agissant au nom de ses trois enfants mineurs A...B..., SavioB...et NancyB..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par neuf requêtes distinctes, d'annuler les décisions du 20 avril 2017 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les refus opposés à leurs demandes de visas de long séjour par les autorités consulaires

françaises d'Irak.

Par un jugement n° 1705770-1705771-1705772-1705773-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes N... J..., S...E...C..., Q...E...C...et K...P...D..., MM. C... E...M...et B...E...C..., ce dernier agissant au nom de ses trois enfants mineurs A...B..., SavioB...et NancyB..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes, par neuf requêtes distinctes, d'annuler les décisions du 20 avril 2017 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les refus opposés à leurs demandes de visas de long séjour par les autorités consulaires françaises d'Irak.

Par un jugement n° 1705770-1705771-1705772-1705773-1705776-1705777-1705778-1705779-1705780 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint ces requêtes, a fait droit à leurs demandes et annulé les décisions attaquées en enjoignant au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 ;

2°) de rejeter les demandes des intéressés.

Le ministre soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les requérants ne faisaient valoir aucun risque personnel particulier ;

- la seule circonstance que les requérants soient des chrétiens d'Irak ne démontrent pas qu'ils étaient réellement et personnellement exposés à des risques ;

- les pièces produites ne permettaient pas d'établir l'existence d'une situation de risque ;

- la situation personnelle des intéressés, en particulier leurs revenus, contredit leurs assertions relatives à la précarité de la situation dans laquelle ils se seraient trouvés ;

- il ressort des pièces du dossier qu'ils bénéficiaient d'aides alimentaires ;

- les allégations d'exposition à une situation de danger sont contredites par la la stabilité de la situation des requérants ;

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, M. C...E...M..., représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à que qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. M...fait valoir que ses conditions d'existence et celles de sa famille ne sont pas celles décrites par le ministre, et que lui et sa famille remplissent les conditions pour obtenir un visa au titre de l'asile, étant dans une situation de grande précarité et étant menacé de persécution en raison de leur appartenance à une minorité religieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, Mme N...J..., représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à que qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme J...fait valoir que ses conditions d'existence et celles de sa famille ne sont pas celles décrites par le ministre, et qu'elle et sa famille remplissent les conditions pour obtenir un visa au titre de l'asile, étant dans une situation de grande précarité et étant menacé de persécution en raison de leur appartenance à une minorité religieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, Mme S...E...C..., représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...fait valoir que ses conditions d'existence et celles de sa famille ne sont pas celles décrites par le ministre, et qu'elle et sa famille remplissent les conditions pour obtenir un visa au titre de l'asile, étant dans une situation de grande précarité et étant menacé de persécution en raison de leur appartenance à une minorité religieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, Mme Q...E...C..., représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...fait valoir que ses conditions d'existence et celles de sa famille ne sont pas celles décrites par le ministre, et qu'elle et sa famille remplissent les conditions pour obtenir un visa au titre de l'asile, étant dans une situation de grande précarité et étant menacé de persécution en raison de leur appartenance à une minorité religieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, M. B...E...C..., représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à que qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...fait valoir que ses conditions d'existence et celles de sa famille ne sont pas celles décrites par le ministre, et que lui et sa famille remplissent les conditions pour obtenir un visa au titre de l'asile, étant dans une situation de grande précarité et étant menacé de persécution en raison de leur appartenance à une minorité religieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, Mme K...P...D..., représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...fait valoir que ses conditions d'existence et celles de sa famille ne sont pas celles décrites par le ministre, et qu'elle et sa famille remplissent les conditions pour obtenir un visa au titre de l'asile, étant dans une situation de grande précarité et étant menacés de persécution en raison de leur appartenance à une minorité religieuse.

M. B...E...C...et Mme K...P...D...ont en outre produit un mémoire en défense au nom de chacun de leurs enfants Andy B...E..., T... B...E...et U... B...E..., par lesquels ils concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens.

Mme N...J..., M. C...E...M..., M. B...E...C..., M. Savio B...E..., Mme NancyB...E..., M. A...B...E..., Mme K...P...D..., Mme Q...E...C..., Mme S...E...C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 juillet 2018.

MeH..., par un courrier enregistré le 17 juin 2019, a informé la cour du décès de Mme N...J...et de la présence en France de M. B...C...et de Mme L...D..., ainsi que de leurs trois enfants mineurs, suite à la délivrance de visas de type B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 13 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeI..., substituant MeH..., représentant M. M...et les autres requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...E...M..., MmeO..., son épouse, leurs trois enfants majeurs, Mme S...E...C..., Mme Q...E...C...et M. B...E...C..., ce dernier agissant avec son épouse Mme K...P...D...pour le compte de leurs propres enfants mineurs A...B...E..., SavioB...E...et NancyB...E..., ressortissants irakiens, ont chacun déposé le 3 novembre 2016 une demande de visa de long séjour en vue d'obtenir l'asile, que les autorités consulaires française locales d'Erbil ont implicitement rejetée. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, par neuf décisions du 20 avril 2017, a confirmé l'ensemble de ces refus. Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 8 février 2018, a annulé ces décisions et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions en annulation :

2. Dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s'agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d'admettre un étranger en France au titre de l'asile, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier adressé par le ministre à l'avocat de M. M...et des membres de sa famille à la suite du maintien de sa décision de refuser de délivrer les visas sollicités que, pour l'instruction des demandes de visas présentées par des ressortissants irakiens déplacés ou non à l'intérieur de leur pays, l'administration a défini au travers d'orientations générales les critères permettant d'apprécier leur éligibilité à ces visas au travers d'un examen permettant d'apprécier s'ils se trouvent à titre personnel menacés ou persécutés, du fait de leur appartenance à une minorité religieuse, s'ils ont en France des membres de leur famille proche ou des liens avérés avec la France, ou s'ils se trouvent dans une situation particulière de grande vulnérabilité.

3. Si les intéressés ne peuvent se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif, ils peuvent, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer un visa de long séjour aux fins de demander l'asile, soutenir que la décision de l'administration, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, pour rejeter les différents recours formés devant elle par M. M...et les membres de sa famille, a motivé ses décisions après avoir indiqué, sans pour autant les rappeler, les orientations générales arrêtées par les autorités françaises par le fait que " l'examen du recours, en l'état du dossier, n'a pas fait apparaître que la situation entre dans ce cadre ".

5. Le tribunal administratif, pour annuler les décisions attaquées, a jugé que ces dernières étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Le ministre soutient, en premier lieu, que le tribunal administratif a injustement apprécié la réalité de la situation dans laquelle se trouvaient placés en Irak M. C...E...M...et les différents membres de sa famille et que le motif qu'il a retenu pour annuler les décisions attaquées, tiré de l'erreur d'appréciation quant aux conditions de vie des intéressés, n'était pas fondé et qu'il ne s'agissait là que de l'un des motifs ayant fondé les décisions attaquées.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le tribunal administratif, a, au point 4 de son jugement, évoqué la situation de risque à laquelle demeuraient exposés M. M...et les membres de sa famille en raison de la proximité géographique de la ville où ils avaient provisoirement trouvé refuge avec la partie du Kurdistan irakien encore sous le contrôle, à l'époque de leurs demandes de visas, de l'Etat islamique. Le tribunal administratif, en procédant de la sorte, ne s'est pas limité à porter une appréciation sur les conditions matérielles d'existence des intéressés pour fonder sa décision. Le ministre de l'intérieur n'apporte de son côté aucun élément tangible tendant à établir que les intéressés n'encouraient aucun risque particulier eu égard à leur religion à la date à laquelle ils ont demandé des visas de long séjour. S'agissant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouveraient placés M. M...et les membres de sa famille, le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément tangible tendant à établir que la situation matérielle dans laquelle se trouvaient alors placés les intéressés, même si ceux-ci disposaient de revenus procurés par la poursuite d'une activité salarié, n'ait pas pour autant présenté une précarité certaine, le ministre admettant lui-même que M. M...et sa famille bénéficiaient d'une aide alimentaire. Même si la situation de M. M...et de sa famille peut apparaître, au vu des pièces du dossier, comme moins mauvaise que certains de leurs compatriotes, le ministre ne produit aucun élément permettant d'infirmer que le fait que les intéressés vivaient, selon les témoignages produits devant le tribunal administratif, et alors même que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a porté aucune appréciation circonstanciée sur les conditions d'existence des intéressés en Irak, dans des conditions sanitaires précaires. Le tribunal administratif a également relevé que l'essentiel de la famille des intéressés résidaient désormais en France, où ils avaient été admis au titre de l'asile. Faute d'apporter des éléments précis sur ces différentes questions de nature à infirmer l'appréciation des faits à quelle s'est livré le tribunal, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce dernier a estimé que les décisions de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Si le ministre soutient, en second lieu, que M. M...et sa famille ne disposaient d'aucun droit particulier à la délivrance d'un visa en vue de leur admission au séjour au titre de l'asile, cette circonstance ne faisait pas obstacle, comme déjà indiqué, à ce que M. M...et les membres de sa famille puissent se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de leur situation personnelle. L'appréciation de la situation personnelle des requérants étant entachée d'une telle erreur, le moyen tiré de ce que la délivrance aux intéressés d'un visa de long séjour n'était pas de droit ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 20 avril 2017 portant confirmation du refus opposé aux demandes de visas de long séjour de M. M...et des membres de sa famille.

Sur les conclusions en injonction sous astreinte :

10. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le ministre ne s'étant pas exécuté il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

11. M. M...ainsi que l'ensemble des requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par neuf décisions du 19 juillet 2018. Leur avocat se limite toutefois à se prévaloir des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants n'établissant pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'injonction de délivrer un visa de long séjour à M. C...E...M..., Mme S...E...C..., Mme Q...E...C...adressée au ministre de l'intérieur par le tribunal administratif est assortie d'une astreinte de cent euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. R... E...M..., à M. B...E...C..., à Mme K...P...D..., à Mme S...E...C...et à Mme Q...E...C....

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT00978 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00978
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt00978 ?
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