La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2019 | FRANCE | N°18NT00604

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT00604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le maire de la commune de Villebarou s'est opposé à la déclaration préalable pour une division foncière sur un terrain situé lieu-dit " les Ruelles " à Villebarou, d'annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 19 février 2015 pour la création d'un lot à bâtir sur ce terrain, d'annuler les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune à lui verser la so

mme de 30 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial assortie des intér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le maire de la commune de Villebarou s'est opposé à la déclaration préalable pour une division foncière sur un terrain situé lieu-dit " les Ruelles " à Villebarou, d'annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 19 février 2015 pour la création d'un lot à bâtir sur ce terrain, d'annuler les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1600981 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, Mme A...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 et le certificat d'urbanisme négatif du 19 février 2015, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Villebarou de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner la commune de Villebarou à lui verser la somme de 30 000 € en réparation du préjudice d'ordre patrimonial, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Villebarou une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont soulevé, pour l'écarter, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, alors qu'il n'était pas soulevé par la requérante et qu'il n'est pas d'ordre public ;

- l'arrêté d'opposition à déclaration préalable est entaché d'une erreur de fait, dès lors que son terrain est en rive d'une voie limitée à 50 km/h et non pas à 70 km/h, ce qui a eu une incidence sur l'appréciation portée par l'administration ;

- l'illégalité de l'arrêté d'opposition, qui constitue une faute de la commune, a entraîné un préjudice lié à la perte de valeur vénale de son terrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2018, la commune de Villebarou, représentée par MeB..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner la requérante au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire la demande de première instance et à titre subsidiaire, que le contentieux n'a pas été régulièrement lié et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...et son époux sont propriétaires, dans la commune de Villebarou, d'une unité foncière bâtie de 2 422 m² composée de parcelles anciennement cadastrées n° 55 et 180, situées sur les zones A et UB du plan local d'urbanisme. La requérante a obtenu en 2014 l'autorisation de détacher de cette unité foncière une parcelle bâtie, pour la création d'un terrain à bâtir de 534 m², cadastrée parcelle AO 277, située en zone UB, la parcelle AO 278, située en zone A, étant conservée en l'état. Elle a déposé, le 21 janvier 2015, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la création d'un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées AO 278 et AO 277, avec accès en partie nord-ouest du chemin de Lavardin. L'intéressée a également déposé, le même jour, une déclaration préalable en vue d'une division foncière du terrain en quatre lots, le lot A, dénommé AO 277p, de 331 m², à bâtir, le lot B, dénommé AO 277p de 534 m², déjà construit, les deux autres lots étant non constructibles. Le 19 février 2015, le maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Le 20 février suivant, le maire s'opposait à la déclaration préalable. Par un courrier du 9 mars 2015, Mme D...et son époux ont exercé un recours gracieux contre ces deux décisions. Le 22 mars 2016, ils ont demandé réparation de leurs préjudices. Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation des deux décisions du 19 février 2015, ainsi que des décisions implicites de rejet de son recours gracieux, et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 12 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande. Mme D...fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable avait été soulevé. Dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se sont prononcés d'office sur un moyen qui n'avait pas été soulevé et qui n'est pas d'ordre public.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 20 février 2015 :

3. Aux termes de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " l'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 février 2015 mentionne que " le terrain est situé 7 chemin de Lavardin, voie limitée à 70 km/h, débouchant sur un carrefour présentant des risques pour les usagers entrant et sortant dudit carrefour " et qu'aucune sortie n'existe actuellement sur la partie du chemin où est prévu l'accès. S'il n'est pas établi que la voie était limitée à 70 km/h, il ressort de la décision attaquée que le maire s'est avant tout fondé sur la présence d'un carrefour situé à proximité présentant un manque de visibilité pour les automobilistes. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'accès du projet en cause est situé au niveau du panneau d'entrée d'agglomération, ayant pour conséquence un changement de vitesse des automobilistes, sur cette voie limitée à 90 km/h en dehors des limites communales. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, au vu de la configuration des lieux, il n'est pas établi que cette erreur sur la vitesse de 70 km/h aurait eu une influence sur l'appréciation portée par les services instructeurs pour l'application de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, le moyen, nouveau en appel, tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

En ce qui concerne la demande indemnitaire :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'aucune illégalité et donc aucune faute de la commune n'a été établie. Dès lors, la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. La commune de Villebarou n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge le versement de la somme demandée par Mme D...à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Villebarou.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villebarou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à la commune de Villebarou.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00604
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt00604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award