Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 44 584 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de faits constitutifs de harcèlement moral.
Par un jugement n° 1600470 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril et le 21 septembre 2018, M. A... , représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'administration de communiquer les rapports du docteur A...le concernant, médecin généraliste agrée auprès de la police ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2018 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 41 675 euros en réparation du préjudice subi pour des faits constitutifs de harcèlement moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire, soit le 7 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral entre septembre 2010 et février 2013, lors de son affectation la direction départementale de la sécurité publique de Loire- Atlantique :
* des agissements répétés pendant toute la durée de sa présence à l'hôtel de police visant à le déstabiliser dans son exercice professionnel ;
* la dégradation de ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons ;
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... , secrétaire administratif de classe normale, a été affecté à compter du 1er septembre 2010 à la direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique. Il y a successivement occupé les postes de responsable de la cellule logistique au service de gestion opérationnelle, jusqu'au 30 mai 2011, de chef du bureau des amendes forfaitaires, jusqu'au 25 juin 2012, puis de chef du bureau central des contraventions. A compter du 4 février 2013, M. A... a été placé en arrêt maladie en raison d'un état dépressif. Il a, du fait de ce syndrome anxio-dépressif, été placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée à compter du 2 janvier 2014. Au 1er septembre suivant, M. A... a été muté à la sous-préfecture de Redon. Par courrier du 3 décembre 2015, l'intéressé a adressé au ministre de l'intérieur une demande tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime de 2010 à 2013 de la part de certains agents placés sous sa responsabilité et de son supérieur hiérarchique dans le cadre de son affectation à la direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa présente requête, M. A... relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 44 584 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de faits constitutifs de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande préalable indemnitaire de M. A... n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions à fin de condamnation sus-analysées, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande préalable indemnitaire de M. A... sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. En l'occurrence, les faits dénoncés par M. A... à l'appui de sa demande d'indemnisation ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué et traduisent davantage des relations de travail dégradées entre l'intéressé et ses supérieurs hiérarchiques entre septembre 2010 et février 2013 ainsi que les difficultés de l'intéressé dans l'encadrement de ses subordonnés, relevées dans ses évaluations successives.
7. En effet, et en premier lieu, M. A... a de sa propre initiative sollicité en 2011 un changement de poste suite à d'importantes difficultés relationnelles avec les trois agents placés sous sa responsabilité de chef de la cellule logistique au sein du service de gestion opérationnelle. Il ressort des entretiens d'évaluation produits que M. A... a connu des problèmes d'intégration ainsi que d'importantes difficultés relationnelles lors de son affectation à la direction départementale de la sécurité publique. Il ne résulte pas de l'instruction que les changements de poste de M. A... , justifiés par la nécessité de mettre un terme aux difficultés relationnelles du requérant, aient été motivés par des considérations étrangères au service et que ces décisions ne relèveraient pas de l'exercice normal du pouvoir de direction.
8. En deuxième lieu, les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été mis à l'écart et cantonné à des tâches de saisie informatique ne reposent sur aucun élément probant. Il résulte en effet de l'instruction que l'intéressé a été affecté, à compter du 15 juin 2012, sur le poste de chef du bureau central des contraventions, poste destiné à être occupé par un agent de catégorie B et prévoyant l'encadrement de deux personnes.
9. En troisième et dernier lieu, le requérant ne s'appuie sur aucun élément pour établir ses affirmations relatives aux comportements vexatoires répétés qui auraient été commis à son encontre. A cet égard, " l'agression " verbale humiliante alléguée du 1er février 2013 de la part du chef de service de l'intéressé n'est corroborée par aucun témoignage. S'il est constant que M. A... a présenté à compter de février 2013 un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles, l'obligeant à être placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée jusqu'au 31 août 2014, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire présumer les agissements de harcèlement moral allégués.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin avant-dire droit de prononcer la mesure d'instruction sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01646