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05/07/2019 | FRANCE | N°17NT01743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 juillet 2019, 17NT01743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement la société ICB Dagallier-Fouchet, Mme D...-H..., la société Jacky Riolet et la société Apave Parisienne à lui verser les sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, de 55 320 euros TTC en réparation des désordres affectant les sols sportifs de la salle multisports située sur la commune de Vailly-sur-Sauldre et de

5 000 euros en réparation de son préjudice d'image.

Par un jugement n°1601719 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement la société ICB Dagallier-Fouchet, Mme D...-H..., la société Jacky Riolet et la société Apave Parisienne à lui verser les sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, de 55 320 euros TTC en réparation des désordres affectant les sols sportifs de la salle multisports située sur la commune de Vailly-sur-Sauldre et de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'image.

Par un jugement n°1601719 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a, par un article 1er, condamné solidairement la société Jacky Riolet, Mme D...-H..., la société ICB Dagallier-Fouchet et la société Apave Parisienne à verser à la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire la somme de 55 230 euros TTC en réparation des désordres affectant le sol de la salle multisports de Vailly-sur-Sauldre, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016, par un article 2, mis à la charge définitive et solidaire de la société Jacky Riolet, de Mme D...-H..., de la société ICB Dagallier-Fouchet et de la société Apave Parisienne les dépens d'un montant de 9 298,75 euros TTC, par un article 3, mis à la charge solidaire de la société Jacky Riolet, de Mme D...-H..., de la société ICB Dagallier-Fouchet et de la société Apave Parisienne le versement de la somme de 1 000 euros à la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par un article 4, condamné la société Jacky Riolet, Mme D...-H... et la société ICB Dagallier-Fouchet à garantir la société Apave Parisienne respectivement à hauteur de 15 %, 15 % et 30 % des condamnations prononcées par les articles 1, 2 et 3, par un article 5, condamné la société Apave Parisienne à garantir la société Jacky Riolet, Mme D...-H... et la société ICB Dagallier-Fouchet à hauteur de 10 % des condamnations prononcées par les articles 1, 2 et 3 et, par un article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2017, le 9 novembre 2018 et le 19 février 2019, la société Apave Parisienne, représentée par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2017 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre et de la mettre hors de cause en raison de l'absence de manquement dans l'exercice de ses missions ;

4°) à titre très subsidiaire, de condamner la société Constant, la société Jacky Riolet, Mme D...-H..., la société ICB Dagallier-Fouchet de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de rejeter la demande de condamnation solidaire de la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire et de limiter sa part de responsabilité ;

5°) de rejeter l'appel incident de la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire ;

6°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire et de toute partie perdante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont à tort écarté la responsabilité de la société Constant, titulaire du lot n°16-revêtement de sols au motif qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2015, soit avant la demande d'appel en garantie qu'elle a présentée ; l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas, par elle-même, obstacle à sa condamnation par le juge administratif ;

- les désordres affectant la salle multisports ne lui sont pas imputables dès lors qu'il n'est pas établi qu'en sa qualité de contrôleur technique, elle n'a pas rempli les termes de sa mission et a fait preuve de négligence dans le cadre de son périmètre d'intervention encadré par le norme NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

- les désordres qui affectent le sol de la salle multisports de la commune de Vailly-sur-Sauldre ne sont pas de nature décennale dès lors qu'ils concernent des éléments d'équipements dissociables et qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'en compromettent pas la solidité ; il en résulte que l'action dirigée contre elle était prescrite à la date à laquelle la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire a demandé leur réparation devant le juge ;

- les désordres étaient apparents à la date de réception de l'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les autres constructeurs ; le maître d'oeuvre et l'entreprise titulaire du lot sont directement concernés par la survenance des désordres, puisque le premier était chargé de la conception, de la direction et du suivi du chantier, que la seconde est à l'origine des travaux ayant généré les désordres.

- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre compte tenu de la spécificité de sa mission et de l'absence de faute ;

- en application de l'artiche L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, sa part de responsabilité ne peut qu'être très limitée ;

- le préjudice de jouissance n'est pas établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2018 et le 19 février 2019, la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire, représentée par MeG..., conclut dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la société Apave Parisienne soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'image et de jouissance, cette somme étant assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2016 et de leur capitalisation à compter du 26 mai 2017 ;

3°) au rejet des appels incidents et provoqués de la société Jacky Riolet, de Mme D...-H... et de la société ICB Dagallier-Fouchet ;

4°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Apave Parisienne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Apave Parisienne ne sont pas fondés ;

- la société Jacky Riolet, Mme D...-H... et la société ICB Dagallier-Fouchet sont irrecevables à demander l'annulation du jugement attaqué et leurs mises hors de cause, dès lors qu'ils n'ont pas fait appel de ce jugement et que leur contestation porte sur un litige distinct de celui soumis à la cour par la société Apave Parisienne ;

- les travaux à réaliser dans la salle multisports vont entrainer sa fermeture temporaire et son absence d'utilisation par les écoles et les associations sportives de son territoire ; le préjudice de jouissance est donc établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 et le 18 février 2019, la société Jacky Riolet, Mme H...-D... et la société ICB Dagallier-Fouchet, représentées par MeF..., concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la demande présentée par la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs devant le tribunal administratif d'Orléans ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de la société ICB Dagallier-Fouchet soit limitée à la part de responsabilité que l'expert judiciaire a retenue et à ce que Mme D...et la société Riolet soient mises hors de cause, et à défaut, que leurs parts de responsabilité respectives n'excèdent pas celles fixées par l'expert ;

3°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la société Apave Parisienne à les garantir ;

4°) à la limitation du montant des travaux de reprise à la somme de 27 866,80 euros ;

5°) à titre très subsidiaire, au rejet de la demande de la société Apave Parisienne de sa demande de condamnation solidaire dirigée à leur encontre ;

6°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Apave Parisienne et de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les désordres qui affectent le sol de la salle multisports de la commune de Vailly-sur-Sauldre ne sont pas de nature décennale dès lors qu'ils concernent des éléments d'équipements dissociables et qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'en compromettent pas la solidité ; ces désordres étaient en outre apparents à la date de réception de l'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, les désordres sont principalement imputables à l'entreprise Constant ; la responsabilité de la société ICB Dagallier-Fouchet ne peut qu'être minime ;

- la société Apave Parisienne doit être condamnée à les garantir dès lors qu'il appartenait au bureau de contrôle technique de vérifier sur le plan technique les ouvrages de fondation ainsi que le système de chauffage de plancher ;

- il ne peut y avoir de responsabilité solidaire en l'absence de relation contractuelle entre la maitrise d'oeuvre, l'entreprise Constant et le bureau de contrôle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code du commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Apave Parisienne, et celles de MeA..., représentant la société Jacky Riolet, Mme H...-D... et la société ICB Dagallier-Fouchet.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Coeur du Pays Fort, aux droits de laquelle vient la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire a entrepris en 2007 la construction d'une salle multisports sur la commune de Vailly-sur-Sauldre. La maîtrise d'oeuvre a été confiée, par un marché conclu le 23 novembre 2007, à un groupement solidaire comprenant la société Jacky Riolet, architecte, Mme D...-H..., architecte, la société ICB Dagallier-Fouchet, bureau d'études techniques pour la structure et les fluides, et M.E..., expert bureau d'études techniques pour l'électricité. La société Apave Parisienne a été chargée d'une mission complète de contrôle technique par un contrat du 21 mars 2008. Le lot n° 16 " sols sportifs " a été confié à la Sarl Constant par acte d'engagement du 18 novembre 2008. Au cours du mois d'avril 2010 des désordres affectant le sol sportif sont apparus en cours d'exécution du chantier. La Sarl Constant ayant été placée en liquidation judiciaire et ayant cessé son activité le 31 août 2010, la communauté de communes a conclu un marché de substitution avec la société Gien Tapis Moquette le 22 novembre 2010. La réception sans réserve de ces travaux a été prononcée le 14 janvier 2011 avec effet au 6 décembre 2010. A la suite de l'apparition de nouveaux désordres affectant le sol sportif au cours du mois de juillet 2011, la communauté de communes a demandé au président du tribunal administratif d'Orléans de désigner un expert. Ce dernier a déposé son rapport le 31 janvier 2014. Sur la base des conclusions de ce rapport, la communauté de communes a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société ICB Dagallier-Fouchet, Mme D...-H..., la société Jacky Riolet et la société Apave Parisienne à supporter la réparation des désordres affectant le sol sportif de la salle multisports et verser en outre une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'image. Par un jugement du 6 avril 2017, dont la société Apave Parisienne relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a, par un article 1er, condamné solidairement la société Jacky Riolet, Mme D...-H..., la société ICB Dagallier-Fouchet et la société Apave Parisienne à verser à la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire la somme de 55 320 euros TTC en réparation des désordres affectant le sol de la salle multisports de Vailly-sur-Sauldre, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016, par un article 2, mis à la charge définitive et solidaire de la société Jacky Riolet, de Mme D...-H..., de la société ICB Dagallier-Fouchet et de la société Apave Parisienne les dépens d'un montant de 9 298,75 euros TTC, par un article 3, mis à la charge solidaire de la société Jacky Riolet, de Mme D...-H..., de la société ICB Dagallier-Fouchet et de la société Apave Parisienne le versement de la somme de 1 000 euros à la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par un article 4, condamné la société Jacky Riolet, Mme D...-H... et la société ICB Dagallier-Fouchet à garantir la société Apave Parisienne respectivement à hauteur de 15 %, 15 % et 30 % des condamnations prononcées par les articles 1, 2 et 3, par un article 5, condamné la société Apave Parisienne à garantir la société Jacky Riolet, Mme D...-H... et la société ICB Dagallier-Fouchet à hauteur de 10 % des condamnations prononcées par les articles 1, 2 et 3 et, par un article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties. La communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à ce que la société Apave Parisienne soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'image et de jouissance.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

En ce qui concerne la nature des désordres :

3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres initiaux affectant le revêtement de sol sportif ont eu pour origine une mise en oeuvre défectueuse du revêtement par l'entreprise Constant. La réception des travaux exécutés par cette entreprise a été refusée le 30 septembre 2010 au motif que le ragréage n'était pas satisfaisant et que la pose de revêtement de sol sportif n'était pas conforme aux prescriptions techniques. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Constant, un nouveau marché de travaux a été confié à la société Gien Tapis Moquette. La réception des travaux confiés à cette entreprise a été prononcée sans réserve le 14 janvier 2011 avec effet au 6 décembre 2010. Toutefois, dès le mois de juillet 2011, de nouveaux désordres sont apparus au niveau du revêtement de sol sportif, se caractérisant par une dégradation du ragréage mis en oeuvre sur la chape fluide ainsi que par la présence de plis et de décollements du revêtement au droit de la zone centrale de la salle de sport et au droit des deux zones d'extrémités de la salle de sport, c'est-à-dire à proximité des massifs de fondation destinés aux supports des agrès.

4. D'une part, compte tenu de l'intervention en cours de chantier de la société Gien Tapis Moquette en vue de remédier aux désordres initiaux constatés, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir la société Apave Parisienne, ceux-ci n'étaient pas apparents à la date de la réception des ouvrages.

5. D'autre part, ces désordres, qui consistent en des décollements et des plis du revêtement de sol sportif au droit de la zone centrale de la salle de sport et au droit des deux zones d'extrémités de cette salle affectent un élément dissociable de l'ouvrage. Toutefois, compte tenu de leur localisation et de leur ampleur, ces malfaçons occasionnent un risque de chute pour les usagers de la salle de sport et sont susceptibles d'en empêcher l'utilisation notamment pour le déroulement d'épreuves sportives. Ainsi, bien qu'ils n'en compromettent pas la solidité, ces désordres sont de nature à rendre cette salle impropre à sa destination et engagent, en conséquence, la responsabilité décennale des constructeurs. Dans ces conditions, l'exception de prescription biennale opposée par la société Apave Parisienne ne peut être accueillie.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les désordres constatés ont pour origine un défaut de mise en oeuvre du primaire d'accrochage du ragréage de la chape, qui présentait un défaut de planimétrie et comportait des fissurations, ainsi qu'un défaut de traitement du support du revêtement de sol sportif au droit des massifs de fondations des agrès. Celui-ci a été posé sans mesure préalable du taux de siccité du support, alors que le système de chauffage et de ventilation ne fonctionnait pas, que les conditions d'hygrométrie à la pose n'étaient pas respectées et que les bandes adhésives double face qui devaient être posées n'avaient pas été mises en place. Ces défauts de mise en oeuvre du revêtement de sol sportif sont imputables à l'entreprise Constant, alors titulaire du lot n°16.

7. En deuxième lieu, la mauvaise conception des " panneaux isolants - chape fluide " au droit des massifs de fondations des agrès, qui a favorisé la remontée d'humidité sous le revêtement de sol sportif, est imputable au bureau d'études techniques ICB Dagallier Fouchet, qui avait pour mission la réalisation des études de conception et d'exécution des fondations et du dallage. Par ailleurs, la société Jacky Riolet qui devait, dans le cadre de sa mission viser les études d'exécution, aurait dû formuler des réserves quant à la conception de la liaison entre les massifs de fondation des agrès et le plancher chauffant. Enfin, Mme D...-H... ne s'est pas opposée à la réalisation de la chape " fluide " par l'entreprise Constant alors que les conditions de température n'étaient pas remplies tant au niveau du support que de l'ambiance de la salle de sport.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15 (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée. Il résulte de l'instruction que la société Apave Parisienne devait, dans le cadre de sa mission complète de contrôle technique, contrôler les ouvrages de fondation et du système de chauffage par le plancher. À ce titre, ce bureau de contrôle technique aurait dû formuler des réserves sur la conception de la liaison entre les massifs de fondations des agrès et le plancher chauffant. Il en résulte que la société Apave Parisienne n'est pas fondée à soutenir qu'en application des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, sa responsabilité ne pouvait être engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 8 que la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire était fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs qui, eu égard à leurs missions respectives, ont concouru à la survenance des dommages affectant le revêtement de sol de la salle multisports. Dès lors que la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire n'avait pas demandé en première instance la condamnation de l'entreprise Constant à la réparation de ces dommages, c'est à juste titre qu'en vertu des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs, les premiers juges ont condamné solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi que la société Apave Parisienne à réparer les dommages subis par le maître d'ouvrage du fait des désordres affectant le sol de la salle multisports de Vailly-sur-Sauldre .

En ce qui concerne le montant des préjudices :

10. Il résulte de l'instruction que compte tenu de la gravité des désordres affectant le sol du complexe sportif et de leur généralisation, leur réparation nécessite la dépose complète du revêtement de sol sur une surface totale de 580 m², la reprise des massifs de fondation des agrès, du complexe " panneaux isolants / chape fluide " au droit des nouveaux massifs, la reprise du ragréage, la pose d'un nouveau revêtement de sol et le marquage des lignes. L'expert a chiffré le montant de ces travaux à la somme totale de 55 320 euros TTC, qui n'est pas contestée par la société Apave Parisienne. Par suite, l'indemnité due à la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire en réparation des préjudices subis doit être fixée à la somme totale de 55 320 euros TTC.

11. Si la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire persiste, par la voie d'un appel incident, à demander l'indemnisation de son préjudice d'image elle ne donne pas plus en appel qu'en première instance, de précision sur la réalité d'un tel préjudice.

12. Enfin, la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire n'établit pas la réalité du préjudice de jouissance qu'elle affirme avoir subi du fait de nécessité de fermer la salle multisports durant les travaux de reprise puis la durée du temps de séchage.

En ce qui concerne les appels en garantie :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 7 à 9, que les désordres sont essentiellement imputables aux sociétés qui ont été successivement en charge de la réalisation des travaux du lot n° 16 " sols sportifs ", c'est-à-dire les sociétés Constant puis Gien Tapis Moquette. Ils sont également imputables à la société ICB Dagallier-Fouchet, membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, responsable du vice de conception de la liaison entre les massifs de fondation des agrès et le plancher chauffant, à la société Jacky Riolet, chargée de viser les études d'exécution qui n'a pas formulé d'observations quant à cette conception défectueuse, ainsi qu'à Mme D...-H... chargée du suivi des travaux. Enfin, ils sont imputables, dans une moindre mesure, à la société Apave Parisienne, chargée d'une mission de contrôle technique des ouvrages de fondation et du système de chauffage par le plancher. Par suite, il y a lieu de fixer les parts de responsabilité des sociétés Constant et Gien Moquette à 50 %, de la société ICB Dagallier-Fouchet à 25 %, de la société Jacky Riolet et de Mme D...-H... à 10 % chacune et de la société Apave Parisienne à 5 %.

S'agissant de l'appel en garantie de la société Apave Parisienne à l'encontre de la société Constant :

14. Aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...). Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication (...). / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (...) ". Cette règle est reprise à l'article L. 237-2 du code de commerce. En vertu du 7° de l'article 1844-7 du code civil, une société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Toutefois, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. En conséquence, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Apave Parisienne contre la SARL Constant devant le tribunal administratif d'Orléans n'étaient pas irrecevables, au seul motif que cette dernière société a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2015.

15. Toutefois, la recevabilité de ces conclusions d'appel en garantie était subordonnée à la condition qu'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Constant dans cette instance ait été désigné, le cas échéant, à l'initiative du demandeur à l'instance. En réponse à la mesure d'instruction adressée le 24 mai 2019 en ce sens par la cour, la société Apave Parisienne a indiqué ne pas avoir demandé auprès de la juridiction compétente la désignation d'un mandataire chargé de représenter la société Constant dans le cadre de ce litige. Dans ces conditions, à défaut de régularisation de cette irrecevabilité avant la clôture de l'instruction, la société Apave n'est pas fondée à se plaindre du rejet par les premiers juges de ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Constant.

S'agissant des autres appels en garantie :

16. Compte tenu du partage de responsabilité énoncé au point 13, il y a lieu, d'une part, de condamner la société ICB Dagallier-Fouchet, la société Jacky Riolet et Mme D...-H... à garantir la société Apave Parisienne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur respectivement de 25 %, 10 % et 10 % et, d'autre part, de condamner la société Apave Parisienne à garantir la société Jacky Riolet, Mme D...-H... et la société ICB Dagallier-Fouchet de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5 %.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

17. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de laisser les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 9 298,75 euros TTC à la charge définitive et solidaire de la société Jacky Riolet, de Mme D...-H..., de la société ICB Dagallier-Fouchet et de la société Apave Parisienne.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Dans les circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont engagés dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Les sociétés ICB Dagallier-Fouchet et Jacky Riolet ainsi que Mme D...-H... garantiront la société Apave Parisienne respectivement à hauteur de 25 %, 10 % et 10 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2017.

Article 2 : La société Apave Parisienne garantira la société Jacky Riolet, Mme D...-H... et la société ICB Dagallier-Fouchet à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2017.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Apave Parisienne, le surplus des conclusions d'appel incident de la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire et le surplus des conclusions d'appel incident et provoqué de la société Jacky Riolet, de Mme H...-D... et de la société ICB Dagallier-Fouchet sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Apave Parisienne, à la communauté de communes Pays Fort, Sancerrois, Val de Loire, à la société Jacky Riolet, à Mme C...D...-H..., à la société ICB Dagallier-Fouchet.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLa présidente,

N. Tiger-Winterhalter

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01743
Date de la décision : 05/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. ACTIONS EN GARANTIE. - ACTION EN GARANTIE D'UN CONSTRUCTEUR CONTRE UN AUTRE - RECEVABILITÉ DE L'APPEL EN GARANTIE, MÊME APRÈS LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU TITULAIRE DU MARCHÉ - EXISTENCE, À LA CONDITION DE DEMANDER AU JUGE COMPÉTENT LA DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE CHARGÉ DE LA REPRÉSENTER (1). RÉGULARISATION POSSIBLE JUSQU'À LA DATE DE LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION (2).

39-06-01-06 1) La recevabilité de l'appel en garantie formé par l'un des constructeurs à l'encontre d'un autre, dont la liquidation judiciaire a été prononcée avant la saisine du tribunal, est subordonnée à la condition qu'un mandataire ad hoc chargé de le représenter dans l'instance ait été désigné par décision de justice, le cas échéant à l'initiative du demandeur à l'instance.,,,2) Si une action en garantie peut être engagée contre une société postérieurement à la publication de la clôture des opérations de liquidation, dès lors que sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, une telle action n'est recevable qu'à la condition qu'un mandataire ad hoc ait été désigné par décision de justice pour la représenter dans l'instance. Cette désignation peut intervenir à l'initiative de celui qui appelle en garantie la société. L'irrecevabilité peut être couverte jusqu'à la clôture de l'instruction.,,,Cf., s'agissant de l'inclusion dans une procédure d'expertise d'une société dont la liquidation judiciaire a été prononcée : CE, 2 décembre 2016, Société Entreprise Jean Lefevre Nord et autre, n° 385469,,Rappr. Cass. Com. 19 juin 2001, n° 98-18.616 et Cass. Civ. 3ème 31 mai 2000, n° 98-19.435, Bull. n° 120.


Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SILVESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-05;17nt01743 ?
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