Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1802255 du 4 décembre 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 4 mai 2018 de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- la décision entreprise est entachée d'un défaut de motivation ;
- sa situation n'a pas donné lieu à un examen sérieux et particulier ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues compte tenu de ses attaches en France ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour vicie l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2019 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2019, le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante togolaise, née le 10 mars 1961, est entrée en France le 16 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 décembre 2017 au 24 février 2018 et est ensuite demeurée sur le territoire national. Par un arrêté du 4 mai 2018, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfants français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Mme C...relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Si le préfet a mentionné qu'elle n'est pas mère d'un enfant français mineur de sorte que les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables, il a également précisé qu'elle est célibataire, sans charge de famille et que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale. Il s'est ainsi, implicitement mais nécessairement, fondé sur les dispositions du 7) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de sa demande sur le fondement de ces dernières dispositions.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
5. MmeC..., mère célibataire, soutient que ses deux filles majeures, de nationalité française, nées en 1987 et 1988, la prennent en charge et qu'elle est dépourvue d'attaches au Togo, son pays d'origine, dès lors que sa mère est décédée en janvier 2017 et qu'un de ses frères vit en Allemagne. Alors même qu'il est constant que l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la requérante, qui n'a pas présenté sa demande en qualité d'ascendant à charge, ne fait état d'aucune circonstance qui réduirait son autonomie et l'empêcherait de pourvoir à ses propres besoins. Agée de 56 ans à la date de l'arrêté en litige, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ou, qu'outre la présence de ses filles sur le territoire national, elle disposerait en France de liens personnels forts. Au demeurant, il n'est ni établi, ni même allégué, que les filles de Mme C...ne pourraient lui rendre visite au Togo. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
6. Le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, Mme C...ne peut utilement à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
8. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelant aucune mesure particulière d'exécution, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C...ne peuvent dès lors être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :
- M Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M Giraud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00043