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02/07/2019 | FRANCE | N°18NT01455

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 juillet 2019, 18NT01455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Sansyl a demandé au tribunal administratif de Rennes d'une part d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le maire de Quimper ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme D...en vue de la remise en état de la charpente et du remplacement de la couverture en ardoises d'une construction située 30 rue de Kerlérec à Quimper et d'autre part d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le maire de Quimper ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modif

icative présentée par M. et MmeD....

Par un jugement n°s 1502329 et 1504764 du 30...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Sansyl a demandé au tribunal administratif de Rennes d'une part d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le maire de Quimper ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme D...en vue de la remise en état de la charpente et du remplacement de la couverture en ardoises d'une construction située 30 rue de Kerlérec à Quimper et d'autre part d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le maire de Quimper ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative présentée par M. et MmeD....

Par un jugement n°s 1502329 et 1504764 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, la SCI Sansyl, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 3 février 2015 et 25 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quimper et des époux D...respectivement une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé tant en fait qu'en droit, dès lors que les premiers juges se sont contentés de termes sibyllins pour motiver leur jugement et retenir ainsi la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs ;

- ses demandes étaient recevables, dès lors qu'elle avait intérêt pour agir ;

- il n'est pas établi que le signataire des arrêtés attaqués disposait d'une délégation de signature régulière et dûment publiée ;

- les décisions attaquées ont été délivrées au vu d'un dossier incomplet, méconnaissant ainsi les dispositions combinées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et de l'article

R. 431-35 in fine du même code ;

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles R. 111-2 et

R. 111-5 du code de l'urbanisme et celles de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Quimper ;

- les époux D...ont nécessairement commis une manoeuvre entachant les décisions attaquées d'illégalité pour fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, M. et MmeD..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'il soit mis à la charge de la SCI Sansyl la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les demandes étaient irrecevables et qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Quimper est inopérant dès lors que les travaux n'ont pas pour objet l'édification d'une construction, mais la rénovation d'un ouvrage existant déjà et aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, la commune de Quimper, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la SCI Sansyl la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les demandes étaient irrecevables et qu'en tout état de cause, étant couverte, à la date de l'arrêté contesté par un POS, les dispositions de l'article R111-5 du code de l'urbanisme ne sont donc pas opposables aux autorisations d'urbanisme qu'elle délivre et aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Quimper.

Une note en délibéré présentée par la SCI Sansyl a été enregistrée le 17 juin 2019.

Une note en délibéré présentée par M. et Mme D...a été enregistrée le 20 juin 2019.

Une note en délibéré présentée par la commune de Quimper a été enregistrée le 20 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 février 2015, le maire de Quimper a décidé de pas faire opposition aux travaux déclarés le 20 B...2015 par M. et Mme D...pour " la remise en état de la charpente et le remplacement de la couverture en ardoises " d'une construction existante, à usage de garage, implantée sur la parcelle cadastrée section BW n° 588. Par un second arrêté du 25 septembre 2015, le maire de Quimper ne s'est pas opposé aux modifications déclarées le 7 août 2015 par les pétitionnaires en vue de la " réhausse de la toiture et de la modification des façades ouest et nord du garage ". La SCI Sansyl a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 30 mars 2018, le tribunal a rejeté ses demandes. La SCI Sansyl fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement attaqué a indiqué les motifs pour lesquels il a considéré que la SCI Sansyl ne justifiait pas d'un intérêt pour agir contre les arrêtés attaqués et que la fin de non recevoir devait donc être accueillie. Ainsi, ce jugement est suffisamment motivé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Sansyl est propriétaire d'au moins une partie de la parcelle BW n° 52 qui est le terrain d'assiette de la rue Yves Wohlfarth. La déclaration préalable initiale ne portait que sur la remise en état de la charpente d'un garage existant, le remplacement de sa couverture et la suppression de la base d'un poteau de l'auvent permettant un passage plus aisé d'un véhicule. Si l'accès du projet s'effectue par la rue Yves Wohlfarth, l'arrêté du 3 février 2015 n'a pas pour effet de créer un accès à cette voie, l'accès étant préexistant. Les seules conditions d'organisation du chantier de réalisation du projet ne sauraient conférer à la SCI Sansyl un intérêt à agir contre l'arrêté précité. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 2015 comme étant irrecevable.

4. En revanche, la déclaration modificative qui a donné lieu à l'arrêté de non-opposition du 25 septembre 2015 mentionne qu'elle porte notamment sur " l'ouverture d'une partie du mur ouest du garage pour pouvoir y rentrer une seconde voiture, à côté de la partie déjà ouverte ". Dès lors, le projet modifié a pour effet d'augmenter la circulation sur la rue Yves Wohlfarth, certes de manière modeste mais sur une voie privée réservée aux riverains. Par conséquent, la SCI Sansyl, qui se prévaut de sa qualité de propriétaire de cette voie privée, alors qu'une procédure judiciaire est en cours sur ce point, doit être regardée comme ayant intérêt à agir uniquement contre l'arrêté du 25 septembre 2015. Dès lors, elle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme étant irrecevable sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 2015. Le jugement attaqué est entaché, sur ce point, d'irrégularité. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Sansyl et dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 2015.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du 25 septembre 2015 :

5. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté du 25 septembre 2015 disposait d'une délégation de signature régulière et dûment publiée doit être écarté comme manquant en fait, au vu des pièces produites par la commune.

6. En deuxième lieu, les dispositions des articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 423-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d'assiette du projet. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration était insuffisant doit être écarté.

7. En troisième lieu, au vu des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable qui disposent que " (...) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ; " et comme le fait valoir la défense, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant, la commune étant couverte par un plan d'occupation des sols.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quimper : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil (droit de passage) (...) [Le projet] peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". Si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...sont propriétaires en indivision des parcelles 590 et 591, sous forme de voie, qui permettent de desservir la parcelle 588, terrain d'assiette du projet, en débouchant sur la rue Yves Wohlfarth. Figure dans la rue précitée, qui ne comporte pas d'obstacle à la circulation, un panneau indiquant " Voie privée / Accès et stationnement réservés aux riverains ". Dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme D...pouvaient être regardés comme des riverains pour l'accès à leur projet par cette rue. Dès lors, et alors même qu'ils ne sont pas titulaires d'une servitude de passage, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

10. En quatrième et dernier lieu, il n'est pas établi que M. et Mme D...auraient commis une fraude en trompant délibérément l'administration sur l'existence d'un accès à une voie publique, dès lors notamment qu'une procédure judiciaire sur la nécessité d'une servitude de passage sur la rue Yves Wohlfarth est pendante.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SCI Sansyl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 2015 et, d'autre part, la SCI Sansyl n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2015.

Sur les frais liés au litige :

12. La commune de Quimper et M. et Mme D...n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à leur charge le versement de la somme demandée par la SCI Sansyl à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Sansyl les sommes demandées par la commune de Quimper et par M. et Mme D...sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 mars 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de la SCI Sansyl dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 2015.

Article 2 : La demande de la SCI Sansyl dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 2015 et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme D...et la commune de Quimper sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sansyl, à la commune de Quimper et à M. et MmeD....

Délibéré après l'audience du 14 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01455
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SIAM CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-02;18nt01455 ?
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