Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. I...et G...E...et A...H...J...ont demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mayet (72) a refusé de leur restituer l'entière propriété de la parcelle cadastrée section AM 01 n°5, commune de Mayet, à la suite de leur demande du 26 juin 2015 et d'enjoindre à la commune, d'une part, de procéder, à ses frais, aux opérations de bornage et de délimitation de sa propriété, en vue que lui soit restituée l'entière surface de la parcelle cadastrée section AM 01 n°5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de procéder aux travaux de remise en état de sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1508885 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril et 30 octobre 2018, MM. I...et G...E...et A...H...J..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2018 ;
2°) de constater l'emprise irrégulière de la commune de Mayet sur leur propriété ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mayet de procéder, à ses frais, aux opérations de bornage et de délimitation de leur propriété, en vue que leur soit restituée l'entière surface de la parcelle cadastrée section AM 01 n°5, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à la commune de Mayet de procéder aux travaux de remise en état de leur propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de condamner la commune de Mayet à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Mayet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'une allée goudronnée a été aménagée sans autorisation par la commune de Mayet, en 1997 sur leur propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2018, la commune de Mayet, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés et que sa requête d'appel est irrecevable faute qu'y soit jointe le jugement attaqué ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédée d'une demande préalable ; il ne dispose pas d'une qualité pour agir en appel.
Les parties ont été informées le 5 juin 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de Me K...représentant la commune de Mayet et de MeB..., substituant Me F...représentant M.E....
Considérant ce qui suit :
1. MM. E...et A...J...demandent l'annulation du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit constatée une emprise irrégulière de la commune de Mayet sur les terrains dont ils s'estiment propriétaires.
Sur les fin de non-recevoir :
2. En premier lieu, la requête de M. E...et autres comportait en pièce jointe le jugement attaqué. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n'était pas accompagnée du jugement attaqué doit être écartée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'attestation établie le 20 décembre 2017 par MeC..., notaire, que Mme H...E...épouseJ..., M. I...E...et M. G...E...sont propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée AM 01 n°5 située sur la commune de Mayet, en qualité d'héritiers de M. D...E...et que la succession de ce dernier " est actuellement en cours ". Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mayet et tirée de ce qu'ils ne justifieraient pas d'une qualité suffisante pour leur donner intérêt pour agir doit être écartée.
4. En troisième lieu, si les conclusions indemnitaires présentées par les requérants relèvent bien de la compétence du juge administratif, elles sont présentées pour la première fois en appel et sont, pour cette raison, irrecevables.
Sur l'emprise irrégulière :
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait de plan cadastral établi par la direction générale des finances publiques le 31 décembre 2014 et de la capture d'écran géoportail produite par les requérants, que l'allée du pré, goudronnée, empiète sur la partie Est de la parcelle AM 01 n°5. La commune de Mayet n'allègue ni ne produit aucun document qui auraient pris acte d'un transfert de propriété pour cette portion de la parcelle de l'indivisionE.... Dans ces conditions, M. E...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'empiètement en cause ne présentait pas le caractère d'une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière.
6. Il y a lieu de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête.
Sur l'injonction sous astreinte :
7. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions aux fins de démolition d'un ouvrage public implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si sa décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
8. La parcelle en litige supporte en partie le passage de l'allée du pré. Si l'installation de cet ouvrage porte atteinte, sans toutefois provoquer son extinction, au droit de propriété des consortsE..., la commune, si elle n'entend pas saisir le juge judiciaire pour faire constater les droits qu'elle revendique sur cette parcelle, et à défaut d'obtenir un accord amiable sur les conditions d'une cession définitive, peut recourir à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Mayet de libérer ces parcelles de toute occupation et construction, dans les trois mois de l'arrêt à intervenir et de remettre ces terrains à l'indivision E...dans leur état initial doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts E...et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la commune de Mayet, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts E...sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2018 est annulé.
Article 2 : La commune de Mayet versera à M. E...et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E...et autres est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E..., à Mme H...J..., à M. G...E...et à la commune de Mayet.
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Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01452