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02/07/2019 | FRANCE | N°18NT01448

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 juillet 2019, 18NT01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mayet (72) a refusé de lui restituer l'entière propriété de la parcelle cadastrée section AH n°29, commune de Mayet, d'une superficie de 1 083 mètres carrés, à la suite de sa demande du 26 juin 2015 et d'enjoindre à la commune de Mayet, d'une part, de procéder, à ses frais, aux opérations de bornage et de délimitation de sa propriété, en vue que lui soit restituée l'entière surface d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mayet (72) a refusé de lui restituer l'entière propriété de la parcelle cadastrée section AH n°29, commune de Mayet, d'une superficie de 1 083 mètres carrés, à la suite de sa demande du 26 juin 2015 et d'enjoindre à la commune de Mayet, d'une part, de procéder, à ses frais, aux opérations de bornage et de délimitation de sa propriété, en vue que lui soit restituée l'entière surface de 1 083 mètres carrés de la parcelle cadastrée section AH n°29, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de procéder aux travaux de remise en état de sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1508872 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril, 13 avril et 30 octobre 2018, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2018 ;

2°) de constater l'emprise irrégulière de la commune de Mayet sur sa propriété ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mayet de procéder, à ses frais, aux opérations de bornage et de délimitation de sa propriété, en vue que lui soit restituée l'entière surface de 1 083 mètres carrés de la parcelle cadastrée section AH n°29, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à la commune de Mayet de procéder aux travaux de remise en état de sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner la commune de Mayet à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Mayet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une route a été implantée irrégulièrement sur sa propriété, constituant une emprise irrégulière qu'il convient de faire cesser ;

- son action n'est pas prescrite ;

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2018, la commune de Mayet, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés et que sa requête d'appel est irrecevable faute qu'y soit jointe le jugement attaqué ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédée d'une demande préalable ; il ne dispose pas d'une qualité pour agir en appel.

Les parties ont été informées le 5 juin 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de Me F...représentant la commune de Mayet et de MeA..., substituant MeD... représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...demande l'annulation du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit constatée une emprise irrégulière de la commune de Mayet sur les terrains dont il s'estime propriétaire.

Sur les fins de non-recevoir :

2. En premier lieu, la requête de M. C...comportait en pièce jointe le jugement attaqué. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n'était pas accompagnée du jugement attaqué doit être écartée.

3. En second lieu, les conclusions indemnitaires de M. C...présentées pour la première fois en appel sont, pour cette raison, irrecevables.

Sur l'emprise irrégulière :

4. Le 4 juin 2004, le projet d'aménagement de la route départementale (RD) 30 en agglomération de Mayet a été déclaré d'utilité publique et, le 4 août 2004, les parcelles nécessaires à sa réalisation ont été désignées cessibles au profit de la commune, par deux arrêtés du préfet de la Sarthe. Toutefois, par un arrêté du 2 février 2005, le préfet de la Sarthe a abrogé l'arrêté de cessibilité du 4 août 2004. Par une délibération du 18 juillet 2005, la commune a décidé de proposer à M.C..., en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°286 avec un supplément de 1 080 euros à la charge de M.C..., que celle-ci soit échangée avec un terrain cadastré D 1736 appartenant à la commune. L'intéressé a envoyé à la commune le bordereau d'envoi de la délibération présentant l'échange de parcelles avec la date, sa signature et la mention " bon pour accord " et " j'accepte de payer le supplément ". Il doit ainsi être regardé comme ayant accepté l'échange de parcelles, ce que confirme également la lettre que son conseil a envoyée au maire de Mayet le 26 juin 2015.

5. Toutefois, la commune n'a pas poursuivi la procédure d'échange de parcelles devant un notaire, comme elle l'avait pourtant indiqué. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier et en particulier de l'attestation établie le 6 avril 2018 par MeB..., notaire, que M. C...est le seul propriétaire de la parcelle cadastrée section AH numéro 29 précédemment cadastrée section C numéro 286. Ainsi, l'accord pour l'échange de parcelles entre les parties n'a pas donné lieu à la vente effective de celles-ci. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les travaux ayant conduit à l'élargissement de la RD 30, afin notamment de permettre la construction d'un giratoire, entrepris par la commune sur la parcelle cadastré C numéro 289, devenue AH numéro 29 ne présentaient pas le caractère d'une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière et que M. C...n'avait pas qualité pour contester cette emprise.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

7. Il y a lieu de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête.

Sur l'injonction sous astreinte :

8. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions aux fins de démolition d'un ouvrage public implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si sa décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

9. La parcelle en litige supporte en partie le passage de la RD 30. Si l'installation de ces ouvrages porte atteinte, sans toutefois provoquer son extinction, au droit de propriété de M.C..., la commune, si elle n'entend pas saisir le juge judiciaire pour faire constater les droits qu'elle revendique sur cette parcelle, et à défaut d'obtenir un accord amiable sur les conditions d'une cession définitive, peut recourir à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Mayet de libérer ces parcelles de toute occupation et construction, dans les trois mois de l'arrêt à intervenir et de remettre ces terrains à M. C...dans leur état initial, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la commune de Mayet, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à M. C...sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2018 est annulé.

Article 2 : La commune de Mayet versera à M.C..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la commune de Mayet.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01448
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL LOISEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-02;18nt01448 ?
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