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02/07/2019 | FRANCE | N°17NT03427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 juillet 2019, 17NT03427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...E..., M. H...E..., M. J...E...et M. I...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la délibération du 31 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Géréon a approuvé le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Prieuré et d'autre part, la décision du 27 janvier 2015 du maire de Saint-Géréon rejetant leur demande tendant au retrait de cette délibération.

Par un jugement n°1502623 du 19 septembre 2017, le tribunal

administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...E..., M. H...E..., M. J...E...et M. I...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la délibération du 31 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Géréon a approuvé le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Prieuré et d'autre part, la décision du 27 janvier 2015 du maire de Saint-Géréon rejetant leur demande tendant au retrait de cette délibération.

Par un jugement n°1502623 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 7 juin 2019, Mme K... E..., M. H...E..., M. J...E...et M. I...E..., représentés par la SCP CGCB et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2015 du maire de Saint-Géréon rejetant leur demande tendant au retrait de la délibération du 31 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Géréon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en l'état de leurs dernières écritures, que :

- le jugement est irrégulier pour, d'une part, avoir renversé indûment la charge de la preuve et, d'autre part, pour être insuffisamment motivé ;

- le dossier de réalisation de la ZAC est irrégulier dès lors qu'il était, d'une part, incomplet pour ne pas contenir, en méconnaissance des dispositions du a) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, l'accord des personnes publiques compétentes pour la réalisation d'ouvrages publics, notamment ceux relatifs à la distribution de l'eau potable et pour ne pas être, d'autre part, compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Ancenis en ce qui concerne la densité minimale à respecter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2018, la commune de Saint-Géréon, représentée par son maire en exercice, par la SELARL F...consultants, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E...et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...et autres n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour les consorts E...et de MeC..., substituant MeF..., pour la commune d'Ancenis Saint-Géréon.

Une note en délibéré, présentée pour Mme E...et autres, a été enregistrée le 12 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2017 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 31 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Géréon a approuvé le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Prieuré et, d'autre part, de la décision du maire de Saint-Géréon du 27 janvier 2015 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsque le tribunal administratif a simplement commis une erreur de droit, cette erreur n'entraîne pas l'irrégularité du jugement mais justifie seulement la censure du motif erroné du jugement par la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, à supposer que les premiers juges aient commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Pour écarter le moyen tiré de ce que la délibération contestée était irrégulière en raison de l'insuffisance du programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la ZAC du Prieuré qui ne prévoit pas la réalisation de certains équipements, les premiers juges ont retenu que la commune de Saint-Géréon avait fait valoir, sans être contredite, que les équipements publics dont elle dispose sur son territoire sont déjà suffisants pour répondre à l'accroissement des besoins de la population généré par la réalisation de cette opération d'aménagement, de sorte que l'insuffisance alléguée n'était pas établie. Ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen, ont suffisamment motivé leur jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : / a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; / b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; / c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. / Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. / L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone." :

6. Si la délibération approuvant le dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concerté n'est pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les requérants conservent la possibilité d'invoquer les illégalités qui l'affectent à l'appui d'un recours dirigé contre les actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone.

7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 février 2014, la compétence portant sur la mise en oeuvre du service d'eau potable, comprenant la production par captage ou pompage, la protection des points de prélèvements, le traitement, le transport, le stockage, et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine a été transférée au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Ancenis, dont est membre la commune de Saint-Géréon. Les travaux à réaliser et relatifs aux modalités de conception et de mise en oeuvre des ouvrages d'alimentation en eau potable traversant la zone d'aménagement concerté ont fait, antérieurement à la délibération n°2014-67 du 31 octobre 2014 adoptant le dossier de réalisation de la ZAC, l'objet d'une convention signée le 20 février 2014 entre le SIAEP et la société Lad-Sela, société anonyme d'économique mixte locale, concessionnaire de la ZAC suivant une délibération du conseil municipal de Saint-Géréon du 3 mai 2010. Cette convention est destinée à permettre le transfert de ces ouvrages dans le domaine public du syndicat et leur exploitation et porte, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, sur le principe de la réalisation de ces équipements et les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine. Si les requérants entendent soutenir que la réalisation d'autres équipements n'aurait pas fait l'objet de l'accord des personnes publiques intéressées, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " (...) les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". Selon l'article R. 122-5 du même code de l'urbanisme, pris pour l'application de ces dispositions : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1-15 sont : / (...) 2° Les zones d'aménagement concerté (...) ". Il résulte de ces dispositions que les zones d'aménagement concerté doivent être compatibles avec les orientations et objectifs des schémas de cohérence territoriale.

9. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Saint-Géréon est inclus dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays d'Ancenis. Le document d'orientation et d'objectifs de ce schéma prescrit sur le territoire de cette commune, pour toute opération nouvelle d'habitat au titre de l'objectif de requalification et de densification des espaces résidentiels et économiques, une densité minimale de 25 logements par hectare. Il est constant que la ZAC du Prieuré porte sur deux îlots, l'un au Sud et l'autre au Nord qui sont limitrophes. Il n'est pas, par ailleurs, contesté que sur l'ensemble de la ZAC le seuil minimal de densité prescrit par le SCOT est respecté. Dans ces conditions, la seule circonstance que sur l'îlot Nord, la densité minimale sera de 18 logements par hectare, au lieu de 25, n'est pas de nature à remettre en cause l'objectif de requalification et de densification des espaces résidentiels et économiques contenu dans le schéma. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de la zone d'aménagement concerté en litige avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Ancenis ne peut être qu'écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Géréon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme E...et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Géréon et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...et autres est rejetée.

Article 2 : Mme E...et autres verseront à la commune de Saint-Géréon une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...E..., à M. H...E..., à M. I...E..., à la commune de Saint-Géréon et à la société d'équipement de la Loire-Atlantique SELA.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03427
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL CARADEUX CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-02;17nt03427 ?
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