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28/06/2019 | FRANCE | N°19NT01483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2019, 19NT01483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 3 août 2018 du préfet de la Vendée portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter chaque semaine au commissariat de la Roche-sur-Yon afin d'indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ.

Par un jugement no 1811305-1811306 du 3

avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés (article 1er)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 3 août 2018 du préfet de la Vendée portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter chaque semaine au commissariat de la Roche-sur-Yon afin d'indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ.

Par un jugement no 1811305-1811306 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés (article 1er), enjoint au préfet de la Vendée de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnants d'un enfant malade dans le délai d'un mois (article 2) et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2019 et le 22 mai 2019, le préfet de la Vendée demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes :

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les arrêtés contestés avaient méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les décisions de refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par M. et Mme B...en qualité d'accompagnants d'un enfant malade sont fondées sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 26 juillet 2018 selon lequel si l'état de santé de leur fille, atteinte d'une surdité profonde bilatérale, nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; la pose d'implants cochléaires, à supposer qu'elle soit nécessaire, est possible en Albanie et réalisée gratuitement, ainsi qu'en atteste les conclusions du comité européen des droits sociaux rendues au mois de janvier 2018 à propos de l'Albanie ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme B...en première instance ne sont pas fondés.

Le préfet de la Vendée a présenté, sous le n° 19NT01482, une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2019.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2019 et le 28 mai 2019, M. et MmeB..., représentés par MeC..., concluent à ce que soit rejetée la requête et mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le préfet de la Vendée n'invoque aucun moyen sérieux de nature à conduire à l'annulation du jugement attaqué ;

- d'autres moyens invoqués en première instance justifient l'annulation des arrêtés contestés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- et les observations de MeC..., représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Vendée demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 3 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 3 août 2018 pris à l'encontre de M. et Mme B...portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter chaque semaine au commissariat de la Roche-sur-Yon afin d'indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ, lui a enjoint de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnants d'un enfant malade dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Le moyen soulevé par le préfet de la Vendée tiré du respect des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Aucun des moyens soulevés par M. et Mme B...et repris en appel n'est de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation des arrêtés contestés du 3 août 2018. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes.

4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme B...demande au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 19NT01482, il sera sursis à l'exécution du jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B...et M. D...B.... Une copie sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Malingue, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

F. MalingueLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19NT014832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01483
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-28;19nt01483 ?
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